La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/01557

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/01557


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION



RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01557 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEUT

MINUTE n° : 2024/418

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE


DEFENDEURS

S.A.R.L. SOGIP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentÃ

©e par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau d...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01557 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEUT

MINUTE n° : 2024/418

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

S.A.R.L. SOGIP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Julien DARRAS
Me Hubert DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
Me Katia VILLEVIEILLE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le : Envoi par Com-ci

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique du 25 août 2022, Monsieur [U] [S] a acquis de Monsieur [V] [W] et Madame [E] [T] son épouse, une maison à usage d'habitation édifiée sur un vide sanitaire, comprenant une piscine et un terrain autour, située [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section I n° [Cadastre 2].

Exposant que la maison est affectée de désordres découverts à l'occasion des premières intempéries, Monsieur [U] [S] a, par actes de commissaire de justice du 11 mai 2023, fait assigner les époux [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et d'obtenir le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par ordonnance de référé du 12 juillet 2023 (RG 23/03452, minute 2023/402), Madame [Z] [R] épouse [F] a été désignée en qualité d'expert judiciaire, Monsieur [S] conservant la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.

Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Monsieur [V] [W] et Madame [E] [T] épouse [W] ont fait assigner leurs propres vendeurs, Monsieur [V] [I] et Madame [B] [Y] épouse [I], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Par ordonnance de référé du 3 avril 2024 (RG 23/08635, minute 2024/177), il a été fait droit à cette demande, les époux [W] conservant la charge des dépens.

Par exploit de commissaire de justice du 21 février 2024, Monsieur [U] [S] a fait assigner en référé (instance enrôlée sous le numéro RG 24/01557) la SARL SOGIP, agence immobilière mandataire des époux [W] pour la vente du bien immobilier, aux fins de solliciter, au visa des articles 331, 145 et 245 du code de procédure civile, de :
ETENDRE la mission d'expertise confiée à Madame [Z] [F] par ordonnance du 12 juillet 2023 aux désordres affectant la piscine ;
DECLARER communes à la société SOGIP les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 12 juillet 2023 ayant désigné Madame [Z] [F] en qualité d'expert ;
CONDAMNER la société SOGIP à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOGIP aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 dans l'instance RG 24/01557, la SARL SOGIP sollicite de dire n'y avoir lieu à ordonnance commune à son encontre.

Par exploits de commissaire de justice des 17 et 22 mai 2024, Monsieur [U] [S] a fait assigner en référé (instance enrôlée sous le numéro RG 24/03961) les époux [W] et les époux [I] aux fins principales de solliciter à leur égard l'extension de la mission d'expertise aux désordres affectant la piscine.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 dans l'instance RG 24/03961, Monsieur [U] [S] sollicite, au visa des articles 367, 331, 145 et 245 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n° 24/01557 et 24/03161 ;
ETENDRE la mission d'expertise confiée à Madame [Z] [F] par ordonnance du 12 juillet 2023 aux désordres affectant la piscine, c'est-à-dire à la fuite détectée sur le presse étoupe du spot et aux trous présents sur la première couche de la coque ;
DECLARER l'ordonnance à intervenir à l'ensemble des intervenants ;
RESERVER les frais et dépens de l'instance.

A l'audience du 26 juin 2024 sur l'instance RG 24/03961, Monsieur [V] [W] et Madame [E] [T] épouse [W] d'une part et Monsieur [V] [I] et Madame [B] [Y] épouse [I] d'autre part ont formulé leurs protestations et réserves d'usage sur les demandes présentées par Monsieur [S].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Selon l'alinéa 1er de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

En l'espèce, il est opportun de joindre les deux instances introduites par Monsieur [S].

Sur la demande à l'égard de la SARL SOGIP

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Le requérant soutient que l'expert judiciaire estime utile la mise en cause de l'agent immobilier mandataire. Il sera noté qu'une omission affecte le dispositif de ses dernières conclusions mais que, dans les motifs de ses écritures, il réitère sa demande de déclarer opposables à la SARL SOGIP les opérations d'expertise.

La SARL SOGIP lui réplique que les époux [W] ne l'ont jamais alertée sur une défaillance de la toiture et qu'elle n'avait pas connaissance de ces vices.

L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec.

L'expert judiciaire précise dans son compte-rendu du 14 décembre 2023 que Monsieur [X] [P], entrepreneur intervenant depuis plusieurs années sur le bien immobilier en litige pour des travaux ponctuels, a déjà formulé des mises en garde sur l'état de la toiture, en particulier des plaques sous tuiles, au moment de l'occupation du bien par les époux [I].

Si la SARL SOGIP explique ne pas connaître Monsieur [P], il importe de vérifier si l'agence immobilière mandataire pouvait avoir connaissance de l'état du bien et cette seule nécessité caractérise le motif légitime au sens de l'article 145 précité.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] de déclarer les ordonnances de référé communes et opposables à la SARL SOGIP.

Sur la demande d'extension de mission

Outre l'article 145 précité, le requérant fonde sa demande d'extension de mission sur l'alinéa 3 de l'article 245 du code de procédure civile, aux termes duquel « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

En l'occurrence, le compte-rendu de l'expert judiciaire du 14 décembre 2023 relève que des problèmes sur la piscine induisant une importante consommation d'eau ont été largement évoqués, mais l'expert signale que ces désordres ne sont pas mentionnés dans l'assignation et sont donc hors mission.

Les observations de l'expert ont ainsi été recueillies, même si l'expert ne se prononce pas directement sur l'extension de sa mission. Il apparaît que la compétence générale de l'expert, architecte, ne s'oppose pas à ce que sa mission soit étendue aux désordres affectant la piscine, en particulier la fuite du bassin confirmée par rapport d'inspection diligenté par le requérant le 2 mai 2024.

Il sera donné acte aux époux [W] et aux époux [I] de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité, et il sera fait droit à la demande d'extension de mission.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S], ayant intérêt aux mesures sollicitées, conservera la charge des dépens des deux instances jointes.

Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande de condamner la SARL SOGIP à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [S] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à la SARL SOGIP l'ordonnance de référé du 12 juillet 2023 (RG 23/03452, minute n° 2023/402) ayant désigné Madame [Z] [R] épouse [F] en qualité d'expert et l'ordonnance de référé du 3 avril 2024 (RG 23/08635, minute 2024/177).

DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SARL SOGIP.

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable.

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

ETENDONS la mission de l'expert désigné Madame [Z] [R] épouse [F] aux désordres affectant la piscine, en particulier la fuite du bassin visée dans l'acte introductif d'instance de Monsieur [U] [S] et le rapport d'inspection non contradictoire établi le 2 mai 2024 par la société LOCAMEX.

DISONS que l'expert devra répondre à l'ensemble des chefs de mission fixés par l'ordonnance du 12 juillet 2023 sur ces désordres et que le reste de la mission demeure inchangée.

DISONS que Monsieur [U] [S] conservera la charge des dépens de l'instance RG 24/01557 et de l'instance RG 24/3961.

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01557
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.01557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award