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04/09/2024 | FRANCE | N°24/01441

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/01441


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION


RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01441 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEAR

MINUTE n° : 2024/ 436

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDEURS

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)

Madame [D] [U]

, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gwenahel THIREL, a...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01441 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEAR

MINUTE n° : 2024/ 436

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)

Madame [D] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Localité 8] BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 6] (IRLANDE)
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Pierre CREPIN
Me Georges GOMEZ
Me Danielle ROBERT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
Me Georges GOMEZ
Me Danielle ROBERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [P] [U] et Mme [D] [K] épouse [U] ont acquis, suivant acte notarié du 3 mars 2023 des terrains à bâtir sis [Adresse 9] à [Localité 10] moyennant le prix de 60 856 € et ce, après avoir obtenu un permis de construire le 14 janvier 2022 pour la construction de deux maisons individuelles.

Ces terrains se trouvant à proximité d’une rivière et la commune de [Localité 10] étant soumise à un important risque d’inondation, M et Mme [U] ont fait réaliser une étude de sol et une étude hydrogéologique.

De plus, ils ont souscrit pour les besoins de l’opération de construction une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance tout risque chantier responsabilité civile maître d’ouvrage auprès de la compagnie Zurich.

Une déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 29 novembre 2022 et les demandeurs ont contracté avec l’entreprise [Localité 8] Batiment pour la réalisation du terrassement et du gros œuvre des deux villas.

Ayant un doute sur l’altimétrie des deux bâtiments, M et Mme [U] ont fait réaliser un relevé topographique des constructions par la Selarl Amayenc Rigaud, géomètres, experts fonciers Dplg en septembre 2023.

Ils ont ensuite régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Zurich le 25 octobre 2023 en invoquant une impropriété à destination et l’assureur a désigné le cabinet Stelliant en qualité d’expert. Un rapport a été rendu et l’assureur, qui a rappelé que l’entrepreneur avait proposé de prendre à sa charge une solution viable, a pris une position de non garantie.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, M. [P] [U] et Mme [D] [U] ont fait assigner en référé la SARL [Localité 8] Bâtiment et Zurich Insurance Public Limited Compagny afin de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

A l’audience, ils indiquent s’opposer à la production du nom du terrassier sous astreinte, en indiquant que l’expert aura toutes les pièces à sa disposition.

La SARL [Localité 8] Bâtiment demande à titre principal le débouté des époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et à titre subsidiaire sollicitent qu’il soit donné pour mission à l’expert de définir si l’erreur d’implantation constitue un désordre rendant l’ouvrage impropre à son usage, de définir le sol naturel d’origine, de prendre le sol naturel d’origine comme référence pour les mesures relatives au niveau des maisons, de se faire aider de tout sapiteur pour juger de la réalité des risques d’inondations allégués par les demandeurs.

Elle réclame également la condamnation de M. et Mme [U] à communiquer le nom du terrassier qui a réalisé le terrassement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et la condamnation des demandeurs, en tout état de cause, à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le caractère inondable du terrain acquis par les consorts [U] et fait valoir que Mme [U], agent immobilier qui a déjà fait construire plusieurs maisons, s’est comportée comme maître d’œuvre et a décidé de tous les aspects techniques de la construction.

Elle considère que s’il existe une erreur d’implantation, Mme [U] en est l’unique responsable.

Elle ajoute que des remblais ont été ajoutés et que le sol naturel n’est pas identique à celui d’origine.

La société de droit étranger Zurich Insurance Public Limited Compagny, recherchée en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur TRC, par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et demande qu’il soit confié à l’expert les chefs de mission les plus complets et notamment, de se prononcer sur la solution réparatoire proposée par l’entreprise [Localité 8] Bâtiment.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1441, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Par la production aux débats du plan topographique de la Selarl Amayenc Rigaud, géomètre expert, du rapport préliminaire du cabinet Stelliant qui relèvent des erreurs d’implantation des constructions réalisées par la SARL [Localité 8] Bâtiment dont les factures de travaux sont versées aux débats, M. et Mme [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir l’instauration d’une mesure d’instruction qui fournira à la juridiction compétente les éléments d’ordre technique qui font actuellement défaut et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées.

Il sera précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités des parties et notamment sur l’implication de Mme [U] dans la réalisation des travaux.

L’expert judiciaire pourra solliciter tous les documents contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il n’y pas lieu d’ordonner à ce stade de la procédure la production du nom du terrassier sous astreinte.

En ce qui concerne la mission de l’expert judiciaire, il lui sera en effet notamment demandé de donner des éléments techniques sur la réalisation de la solution préconisée par la société [Localité 8] Bâtiment et d’indiquer si l’erreur d’implantation constitue un désordre rendant l’ouvrage impropre à son usage. A propos de la définition du sol d’origine l’expert qui est le technicien est plus qualifié que le juge des référés pour savoir comment prendre les mesures nécessaires au calcul de l’altimétrie des constructions par rapport aux documents contractuels et au permis de construire.

Cette mesure d’instruction sera effectuée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.

Il est donné acte à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

M. [P] [U] et Mme [D] [U], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens. Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL [Localité 8] Bâtiment et sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise au contradictoire de toutes les parties à la procédure,

DESIGNONS pour y procéder :
M. [F] [W]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9],

- visiter les lieux et dire si les désordres, erreurs d’altimétrie et de hauteur des deux villas telles qu’indiquées dans l’assignation du 1er février 2024 existent,

- si des désordres sont constatés, les décrire précisément, en rechercher l’origine et la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, ou de toute autre cause,

- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination,

- donner toutes indications techniques sur les risques d’inondation,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

- faire le compte entre les parties, identifier les travaux de mise en conformité à réaliser et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,

- donner tous éléments techniques sur la solution réparatoire proposée par la SARL [Localité 8] Bâtiment,

- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par M. [P] [U] et Mme [D] [K] épouse [U],

- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par les parties demanderesses à leurs frais avancés,

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que M. [P] [U] et Mme [D] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny de ses protestations et réserves,

REJETONS la demande de la SARL [Localité 8] Batiment de sa demande de production sous astreinte du nom du terrassier,

DISONS que M. [P] [U] et Mme [D] [U] conservera la charge des dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL [Localité 8] Bâtiment,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01441
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.01441 ?
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