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04/09/2024 | FRANCE | N°24/01259

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/01259


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01259 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEE7

MINUTE n° : 2024/439

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice La SARL FLOLO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau

de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

Société HDS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Richard DAZIN, avocat au ...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01259 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEE7

MINUTE n° : 2024/439

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice La SARL FLOLO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société HDS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Patrick CAGNOL
Me Laurent LE GLAUNEC

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Patrick CAGNOL
Me Laurent LE GLAUNEC


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL HDS [Localité 2] exploite un fonds de commerce de résidence de tourisme situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 7] » sis à [Adresse 3].

Elle gère également un fonds de commerce d’hôtel et de suites hôtelières dans un ensemble immobilier voisin également soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4].

[Adresse 7] jouxtent un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] qui a également une activité hôtelière.

Par ordonnance de référé du 28 décembre 2018, signifiée le 5 février 2019, la présidente du
tribunal de grande instance de Draguignan, a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL
Flolo de ses demandes dirigées contre l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL Vindicis et a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
[Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme
de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également
condamné la SARL HDS [Localité 2] à réimplanter la clôture détruite dans un délai de 15 jours
à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours, en se réservant la liquidation de cette astreinte.
La SARL HDS [Localité 2] a également été condamnée à la somme provisionnelle de 1000 € à
valoir sur l’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
et à la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 9 octobre 2019, le juge des référés a liquidé l’astreinte ordonné par décision du 28 décembre 2018 et a condamné la SARL HDS [Localité 2] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 6000 € ainsi que celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il a également dit n’y avoir lieu à référé pour la nouvelle demande d’astreinte.

Cette ordonnance a été signifiée le 31 octobre 2019.

Par acte d’huissier du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner en référé la société HDS [Localité 2] exerçant sous l’enseigne Hotel Soleil de [Localité 8] afin de la voir condamner :
- à rétablir sous astreinte la clôture et les plantations en leur état initial, sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
- à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur ses préjudices
- à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le coût du constat du 17 octobre 2023 d’un montant de 249,20 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Flolo maintient ses demandes initiales et s’oppose à toutes les demandes de la société HDS.

Il expose que la société HDS a ouvert la clôture, comme constaté par huissier de justice, pour que les occupants du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] puissent se rendre au sein des établissements hôteliers et sportifs du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Il précise qu’il bénéficie d’une servitude piétonnière sur l’assiette du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pour accéder sur la route du littoral sans avoir à emprunter le chemin teinté en vert dans les conclusions adverses.

Il indique que la société HDS a reposé la clôture le 7 février 2024, soit peu de temps après son assignation mais que celle-ci doit rétablir les plantations en leur état initial.

La SARL HDS [Localité 2], par conclusions du 4 mars 2024, demande au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaire [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve que le retrait de la clôture lui incombe alors qu’il est de l’intérêt du demandeur de l’ôter pour accéder plus rapidement à la plage.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24 /2430, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d 'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l 'existence de l 'obligation n 'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’ 'exécution de l 'obligation même s 'il s'agit d 'une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Me [M] [B], Commissaire de justice a constaté le 17 octobre 2023 à partir de la copropriété [Adresse 6] que « la clôture est ouverte, un pan de clôture rigide a été retiré et pose sur le côté laissant le passage libre entre les deux fonds ». Elle ajoute qu’il n’y a aucune plantation à l’endroit du passage.

Toutefois, l’examen de l’extrait de Procès-verbal de constat établi Me [T] [Y], Commissaire de justice, le 7 février 2024 à la requête de l’hôtel du Soleil à [Localité 2] permet d’indiquer que la clôture a été remise en place, ce que reconnait d’ailleurs le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dans ses dernières conclusions.

Ainsi, il n’existe plus de trouble manifestement illicite puisque la clôture a été remise en place et la plantation de lauriers sur une allée en dur n’est pas possible, sachant de surcroît que le syndicat des copropriétaires demandeur ne justifie pas de l’état initial des plantations.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n’apporte pas la preuve d’un préjudice et il sera débouté de toutes ses demandes.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conservera la charge des dépens de l’instance.

L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de toutes ses demandes ;

REJETONS la demande de provision du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01259
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.01259 ?
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