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04/09/2024 | FRANCE | N°24/01234

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/01234


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION



RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01234 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEKW

MINUTE n° : 2024/ 438

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDEURS

Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [I] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion VARNER, avocat au

barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUI...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01234 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEKW

MINUTE n° : 2024/ 438

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [I] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Marion VARNER

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Marion VARNER

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 13 mars 2020, M. [T] [A] et Mme [O] [I], son épouse ont acquis auprès de M. [Z] [F] et Mme [J] [V] épouse [F], une parcelle de terrain cadastrée section H n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 11] à [Localité 12].

Suivant acte notarié en date du 9 décembre 2003, reçu par Me [M], notaire à [Localité 10], il a été créé diverses servitudes et notamment une servitude grevant la parcelle H n° [Cadastre 1] au profit des parcelles H n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8].

Les époux [A] ont ensuite acheté, suivant acte notarié du 13 mars 2020, auprès des consorts [P], une parcelle en nature de terre [Adresse 11] Section H [Cadastre 8] à [Localité 12]. Il a été précisé dans l’acte : « l’attention de l’acquéreur est particulièrement attirée sur le fait que le chemin d’accès à savoir la parcelle H [Cadastre 8] est à ce jour inaccessible et a été gravement détérioré par un voisin à savoir Monsieur [H]. L’acquéreur déclare en avoir parfaite connaissance et déclare faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ou le notaire soussigné ». Il a été prévu en page 6 de l’acte que les parties convenaient entre elles de procéder à l’annulation pure et simple de la servitude de passage grevant la parcelle H[Cadastre 1] au profit des parcelles H [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant au vendeur et contenue dans l’acte reçu par Maître [M] le 9 décembre 2003 et publié le 27 février 2004.

Les époux [H] viennent aux droits des époux [W]. Ces derniers ayant cédé aux époux [F] une servitude de passage sur une parcelle cadastrée U n° [Cadastre 9]° [Adresse 11] à [Localité 12].

M. [A] a fait dresser un procès-verbal par Me [Y] [N], huissier de justice, le 20 janvier 2020 afin de voir constater que la parcelle H n° [Cadastre 1] pour lequel il a obtenu un permis de construire est enclavé du fait de la construction d’un muret, que les viabilités sur ce terrain ont été sectionnées et qu’une goulotte d’évacuation des eaux est présente sur le terrain de M. et Mme [A].

Par acte d’huissier du 2 mars 2021, M. [T] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] ont fait assigner M. [X] [H] et Mme [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par ordonnance du 24 novembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [C].

Les opérations d’expertise ont démarré puis ont été interrompues du fait de l’épidémie de Covid 19. L’expert a obtenu la taxation de ses frais et honoraires le 13 novembre 2013 clôturant ainsi sa mission.

Suivant acte de commissaire de justice du 8 février 2024, M. [T] [A] et Mme [O] [A] née [I] ont fait assigner en référé M. [X] [H] et Mme [U] [E] afin d’obtenir une nouvelle expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, M. et Mme [A] maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent la condamnation de M. [H] et Mme [E] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la précédente expertise n’a pas abouti et que l’expert a déposé le rapport en l’état. Ils précisent qu’il ne s’agit pas en l’espèce de remettre en cause des conclusions expertales qui n’ont jamais eu lieu et considèrent que leur demande est recevable.

Ils exposent qu’ils ont un intérêt légitime à ce que l’expertise soit ordonnée puisqu’ils ne parviennent pas malgré les démarches engagées en ce sens à sortir du litige qui les oppose à leurs voisins.

Ils précisent qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle H [Cadastre 7] qui appartient à Mme [R] et que les défendeurs complexifient la situation alors que de leur côté ils ont parfaitement respecté leurs obligations.
M. [X] [H] et Mme [U] [E] par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024 demandent au juge des référés, à titre principal de déclarer les époux [A] irrecevables en leurs demandes et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves et que soit intégré à la mission judiciaire les chefs suivants : Décrire les travaux réalisés par les époux [A] dans le cadre de l’opération de construction en cours et préciser si ces derniers ont porté atteinte au chemin de servitude litigieux et autres VRD, le cas échéant chiffrer le coût des travaux de remise en état.

Ils concluent également au rejet en tout état de cause des demandes des époux [A] au titre des frais irrépétibles et dépens et réclament la condamnation de ceux-ci à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Ils exposent que l’ordonnance du 24 novembre 2021 présente une autorité de la chose jugée au provisoire, et qu’une nouvelle introduction d’instance sans élément nouveau et en lien avec la première décision, se heurte à une fin de non-recevoir.

Ils font valoir que la désignation d’un nouvel expert pour insuffisance des diligences accomplies par l’expert relève de la seule appréciation du juge du fond.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/ 1234, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les défendeurs considèrent que les demandeurs des époux [A] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.

Selon les articles 488 code de procédure civile et 1355 du code civil si les ordonnances de référé ne sont pas revêtues de l’autorité de chose jugée au principal, elles disposent de cette autorité au provisoire.
De plus, le juge des référés ne peut remettre en cause ce qu'il a lui-même précédemment décidé qu'en cas de circonstances nouvelles.

L’examen de l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan présente une identité de parties, d’objet et de cause de la chose demandée puisqu’il s’agit, pour les époux [A], dans les deux cas d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à propos de leur propriété sise [Adresse 11] à [Localité 12], de rechercher l’assiette de la servitude et son tracé par rapport aux actes constitutifs et aux règles d’urbanisme, de constater les dommages, troubles de jouissances, empiètements et désordres invoqués par les époux [A], de fournir des éléments permettant d’apprécier les responsabilités, de décrire et chiffrer les travaux d’achèvement, d’évaluer les préjudices subis par les époux [A].

Dans les deux cas, M. et Mme [A] ont formulé une demande d'expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec le même objet comme indiqué précédemment.

Or, le principe de l'autorité de la chose jugée, au fond ou par provision, est général et absolu, de sorte qu'il est indifférent que l’expert désigné lors par la première ordonnance de référé ait rendu son rapport en l’état puisqu’il est établi que les demandes présentées dans le présent litige se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

L’existence de circonstances nouvelles pourrait justifier de modifier ou de rapporter l'ordonnance rendue le 24 novembre 2021.

Toutefois ne peuvent constituer des circonstances nouvelles des faits antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu la première ordonnance et qui étaient connus des demandeurs à cette date. Or il s'avère que dans la présente procédure, M. et Mme [A] arguent des mêmes désordres que ceux indiqués lors de la première demande en référé et produisent des pièces antérieures à 2021 pour justifier de leur nouvelle demande d'expertise.

Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, la demande d'expertise judiciaire de M. [T] [A] et Mme [O] [A] née [I] dans le cadre de la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée selon l'ordonnance du 24 novembre 2021, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [A] et Mme [O] [A] née [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [X] [H] et de Mme [U] [E] de ce chef sera alors rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [T] [A] et Mme [O] [A] née [I] ;

CONDAMNONS M. [T] [A] et Mme [O] [A] née [I] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTONS M. [X] [H] et de Mme [U] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01234
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.01234 ?
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