La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/01210

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/01210


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01210 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEGR

MINUTE n° : 2024/419

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [B] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

Monsieur [N] [L] (décédé), demeurant [A

dresse 17]
non comparant

Monsieur [S] [M] (décédé), demeurant [Adresse 1]
non comparant

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 16]
non comparant

Monsieur [T] [F]...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01210 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEGR

MINUTE n° : 2024/419

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [B] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [N] [L] (décédé), demeurant [Adresse 17]
non comparant

Monsieur [S] [M] (décédé), demeurant [Adresse 1]
non comparant

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 16]
non comparant

Monsieur [T] [F] (décédé), demeurant [Adresse 5]
non comparant

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 18]
non comparant

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

Madame [A] [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

G.F.A. [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
Me Benjamin OLLIE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
Me Benjamin OLLIE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [U] épouse [D] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 21], [Adresse 23].

Dans son voisinage se trouvent les parcelles suivantes :
la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 15], sur laquelle est situé un patecq ;la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] appartenant au groupement foncier agricole [Adresse 23] ;la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [T] [F], Monsieur [W] [F] et Monsieur [I] [F] ;la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [S] [M] ;la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [N] [L] ;la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [W] [V].
Madame [D] expose avoir toujours accédé à pied et en véhicule à son garage par les parcelles B [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] d'un côté et [Cadastre 9] de l'autre et que le propriétaire de cette dernière parcelle Monsieur [V] a, malgré son opposition, fait implanter en 2023 une clôture lui empêchant d'accéder à son garage.

Par exploits de commissaire de justice des 7, 8 et 9 février 2024, Madame [D] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [W] [V], Monsieur [T] [F], Monsieur [W] [F], Monsieur [I] [F], Monsieur [S] [M], Monsieur [N] [L] et le groupement foncier agricole [Adresse 23] aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 682 et 683 du code civil, le constat de sa situation d'enclave et la désignation d'un expert chargé notamment de proposer les solutions de désenclavement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01210.

Monsieur [N] [L], Monsieur [S] [M] et Monsieur [T] [F] sont décédés et n'ont pu être cités alors que Monsieur [W] [V], cité à étude de commissaire de justice le 7 février 2024, est décédé le 24 février 2024.

Par exploits de commissaire de justice du 2 mai 2024, Madame [D] a appelé en cause de référés Monsieur [R] [V] et Madame [A] [V] en leurs qualités d'héritiers de Monsieur [W] [V]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03405.

A l'audience du 15 mai 2024, il a été ordonné la jonction de l'instance d'appel en cause enrôlée sous le numéro RG 24/03405 à l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/01210 sous ce dernier numéro.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [B] [U] épouse [D] sollicite, au visa des articles 290, 544, 682, 683 du code civil, 145 et 700 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction avec l'appel en cause à laquelle il a été fait droit, de :
DEBOUTER Monsieur [R] [V] et Madame [A] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER à Monsieur [R] [V] et à Madame [A] [V] de procéder à la dépose de la clôture dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONSTATER que la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] lui appartenant est enclavée ;
ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
se rendre sur les lieux et y convoquer les parties ;se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;dire si la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] est enclavée ;proposer le tracé précis et le plus court à prendre pour accéder à la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] par véhicule motorisé depuis la voie publique ;CONDAMNER Monsieur [R] [V] et Madame [A] [V] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Suivant leurs dernières conclusions notifiées à l'audience du 26 juin 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [A] [V] sollicitent, au visa des articles 9, 145, 834, 835 du code de procédure civile, 9, 682 et suivants, 653 et suivants, 675 et suivants du code civil, de :
A titre principal, écarter des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 mai 2024 par Maître [G] [K] ;
Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, ordonner que l'expert désigné par le tribunal ait pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux,recueillir les explications des parties et de tout sachant,se faire remettre tous documents de nature à éclairer sa mission,évaluer les distances entre les édifications présentes sur le fonds de Madame [D] et les limites de propriété,décrire les ouvertures pratiquées sur la façade de la construction ;Dire que la consignation ordonnée pour garantir les frais de l'expertise sera mise à la charge de Madame [D] ;

En tout état de cause, condamner Madame [D] à leur verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner que soient mis à sa charge les entiers dépens de la procédure sur le fondement de l'article 696 du même code.

Monsieur [W] [F], cité à personne, Monsieur [I] [F], cité à étude de commissaire de justice, et le groupement foncier agricole [Adresse 23], cité à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

Par ailleurs, Madame [D] sollicite de voir constater l'état d'enclave de la parcelle lui appartenant mais elle n'est pas bien fondée à le faire, d'une part car elle demande une mesure d'expertise précisément pour déterminer ce fait, d'autre part car une telle prétention relève du fond du droit et n'est aucunement rattachée à un pouvoir du juge des référés tiré notamment des articles 145, 834 ou 835 du code de procédure civile. Madame [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la mesure d'instruction

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Selon l'article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

En premier lieu, les consorts [V] sollicitent d'écarter le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 mai 2024 par la requérante en ce qu'il a été pour partie réalisé sur leur fonds en violation de leur droit de propriété.

La requérante objecte qu'une seule photographie a été prise par le commissaire de justice, lequel a pu accéder à la parcelle non clôturée des défendeurs afin de démontrer l'état d'enclave depuis le côté Sud si bien que le procès-verbal querellé ne constitue aucune atteinte disproportionnée à la vie privée des consorts [V].

Pour l'application de l'article 9 précité, il est constant que le droit de la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le commissaire de justice s'est rendu sur la propriété des défendeurs le 2 mai 2024 sans l'autorisation de ces derniers afin notamment de prendre une photographie (numéro 6).

A l'évidence, il n'était pas nécessaire que le commissaire de justice se déplace sur la propriété [V] puisque les photographies prises depuis le côté Nord de la clôture suffisent amplement à prouver l'impossibilité d'accès au garage de la requérante par véhicule.

En raison de l'atteinte injustifiée à la vie privée, et alors que la requérante disposait d'autres moyens de preuve (acte de propriété, relevés et plan cadastraux, plan de bornage amiable, photographies anciennes), le procès-verbal de commissaire de justice, d'ailleurs non produit avec les assignations introductives d'instance, sera écarté des débats.

En deuxième lieu au soutien de sa demande de désignation d'un expert, la requérante soutient qu'elle n'a pas un accès suffisant en véhicule depuis la voie publique, que la configuration des lieux depuis 1965 s'impose à elle selon l'acte de donation-partage lui attribuant la propriété et qu'ainsi le garage a toujours été positionné à l'endroit en litige sans qu'aucun aménagement volontaire ne puisse lui être imputé.

Les consorts [V] objectent que la parcelle de Madame [D] n'est pas enclavée, qu'elle est en effet contiguë du patecq et que la requérante ne peut prétendre avoir accès à un endroit précis de sa parcelle. Ils ajoutent qu'elle a volontairement aménagé le hangar en garage si bien qu'elle ne peut se plaindre d'un état d'enclave qu'elle aurait contribué à créer.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses n'est pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable.

En outre, l'article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, les parties conviennent que l'accès au garage de la requérante n'est pas possible depuis le patecq.

L'acte de donation versé aux débats par Madame [D] mentionne la présence d'un hangar attenant à la maison, et la destination à usage de garage du hangar ne peut être écartée.

Il n'est pas davantage possible, en l'état des éléments produits par les parties, de conclure que le garage aurait fait l'objet d'aménagements et de dater le cas échéant de tels aménagements.

Aussi, il n'est pas établi que Madame [D] aurait volontairement contribué à une telle situation en implantant volontairement son garage à un endroit dommageable à ses voisins les consorts [V]. Il ne peut davantage être conclu à ce stade que c'est par simple commodité que la requérante entend se prévaloir de l'accès audit garage.

L'organisation d'une mesure d'expertise répond ainsi à un motif légitime au sens de l'article 145 précité et il sera notamment donné mission à l'expert de vérifier les éventuels aménagements réalisés par Madame [D] sur le garage en litige. La mesure sera ordonnée au contradictoire des seules personnes régulièrement assignées, à savoir les consorts [V], Messieurs [W] et [I] [F] et le groupement [Adresse 23].

Il sera donné acte aux protestations et réserves formées à titre subsidiaire par les consorts [V], lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Par ailleurs, les consorts [V] prétendent à un non-respect des distances légales par les ouvertures pratiquées sur le fonds de la requérante, dont le fonds affleure la limite de propriété.

Toutefois, aucun élément précis n'est délivré sur les ouvertures dont se plaignent les consorts [V] et Madame [D] produit plusieurs photographies anciennes, les plus récentes datant de 1985 et 1995 selon la requérante, desquelles il ressort une implantation depuis plus de trente ans de la bâtisse et du hangar attenant, outre l'absence manifeste de création de nouvelles ouvertures (portes ou fenêtres) depuis au moins 1985.

Il en résulte que Madame [D] est bien fondée à prétendre à une prescription de l'action éventuellement menée par les consorts [V] afin de supprimer les ouvertures sur les fondements tant des articles 653 et suivants que 675 et suivants du code civil.

La demande des consorts [V] relative à la mission de l'expert sur les distances et les ouvertures n'est pas suffisamment justifiée et elle ne repose sur aucun motif légitime au sens de l'article 145 précité, le litige potentiel étant manifestement voué à l'échec. Les consorts [V] seront déboutés de ce chef.

La consignation à valoir sur les honoraires d'expert sera versée par Madame [D], ayant intérêt à la mesure d'expertise.

Sur la dépose de la clôture

La requérante fonde sa prétention de ce chef sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 544 du code civil prévoit : « la propriété est le droit de jouir et disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

La requérante soutient que la clôture est implantée en limite de propriété sans son autorisation et empiète sur son fonds, et qu'en outre le droit de se clore de ses voisins a dégénéré en abus de droit puisque la seule partie clôturée vise à l'empêcher d'accéder à son garage.

Les consorts [V] rétorquent qu'aucun abus de droit n'est caractérisé alors qu'il était envisagé la clôture de l'ensemble du fonds, qu'aucun élément n'accrédite une intention de nuire et qu'il n'est pas prouvé son impossibilité d'accéder à son garage.

En l'espèce, les pièces produites par Madame [D], en particulier le plan de bornage amiable, ne permettent pas de confirmer que la clôture en litige est implantée en limite de propriété, et empiète ainsi pour partie sur son fonds. Au contraire, les courriers échangés entre les parties avant l'édification de la clôture témoignent de la volonté de la requérante de ne pas construire sur l'assiette du patecq, sans jamais évoquer une possibilité d'empiétement sur son fonds.

S'agissant de l'abus du droit de se clore invoqué, il échet de constater la singulière configuration actuelle des lieux avec une clôture débutée sur la partie Nord de la parcelle des consorts [V], mais non continuée à l'Ouest en limite avec le patecq.

Néanmoins, cette configuration résulte de l'opposition manifestée par Madame [D] pour édifier la clôture en limite du patecq.

De plus, aucun élément n'accrédite les relations exécrables invoquées par la requérante à l'endroit de son défunt voisin Monsieur [W] [V].

Quant à l'absence d'accès à son garage, il est relevé :

d'une part, que l'état d'enclave à raison de l'absence d'accès en véhicule à son garage est discuté et fait l'objet de l'expertise judiciaire ordonnée ;
d'autre part, que Madame [D] admet avoir la possibilité d'accéder à son garage par le côté Nord de sa propriété, mais prétexte, sans l'établir par un quelconque élément de preuve, que cette porte serait fermée de l'intérieur, ne lui permettant ainsi pas de l'ouvrir depuis son jardin.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n'est pas suffisamment établi et la demande de suppression de la clôture en litige sera rejetée. Il sera toutefois demandé à l'expert judiciaire de vérifier l'implantation de la clôture par rapport aux limites séparatives résultant notamment du plan de bornage amiable.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une éventuelle instance au fond qui n'est pas certaine. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d'expertise, à savoir Madame [D].

Par ailleurs, l'équité ne commande pas de condamner l'une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les deux parties comparantes seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

ECARTONS des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 mai 2024 par Maître [G] [K],
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [O] [P],
CABINET RIGAUD AMAYENC,
[Adresse 19]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 22]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- prendre connaissance des titres des parties et les analyser,
- se rendre sur les lieux quartier [Adresse 23] sur la commune de [Localité 21], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté,
- déterminer si la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 15] appartenant à la partie demanderesse est enclavée en raison de l'absence d'accès à son garage ; déterminer le cas échéant l'origine de cette enclave, en indiquant notamment si des aménagements ont été réalisés par la partie demanderesse afin de transformer le hangar existant en garage et le cas échéant dater ces aménagements,
- dire s'il existe un tracé par trente ans d'usage continu, soit par suite de division d'un fonds plus important,
- proposer éventuellement les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave,
- recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'éventuel état d'enclave,
- fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage,
- indiquer si la clôture en limite Nord de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 9] par feu Monsieur [W] [V] est implantée pour partie sur le fonds de la partie demanderesse,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [B] [U] épouse [D] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DEBOUTONS Monsieur [R] [V] et Madame [A] [V] du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l'expert judiciaire,

DEBOUTONS Madame [B] [U] épouse [D] de sa demande relative à la dépose de la clôture,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame [B] [U] épouse [D],

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01210
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.01210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award