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04/09/2024 | FRANCE | N°24/01022

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/01022


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01022 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEAU

MINUTE n° : 2024/432

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

S.A.S. DODAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEUR

Monsieur [Z] [X], demeurant [Ad

resse 4]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE




DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou le...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01022 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEAU

MINUTE n° : 2024/432

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. DODAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel CARLES
Me Pierre CREPIN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel CARLES
Me Pierre CREPIN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Dodan Construction a établi le 12 décembre 2022 un devis d’un montant de 192 500 € TTC en faveur de M. [Z] [X].

Les époux [X] ont ensuite signées avec cette même société, le 21 décembre 2022, un contrat de travaux pour la rénovation et l’agrandissement d’une maison individuelle sise à [Localité 7], ainsi que la réalisation d’une piscine et terrasses.

Ont été annexés au contrat le devis détaillé des travaux à réaliser sur une base forfaitaire, les plans de rénovation électrique, les plans du permis de construire avec des indications supplémentaires et une attestation d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale. Le montant ferme et définitif des travaux a été fixé à 192 500 € TTC payable en quatre fois.

Considérant que des travaux supplémentaires n’ont pas été réglés par M. [X], par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la SAS Dodan Construction a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [Z] [X], au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile afin de voir :

-Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Présidente avec mission habituelle en la matière:

-Lister les travaux du contrat initial

-Constater les travaux qui ont été réalisés et donné leur degré d’achèvement

-Constater les travaux non prévus au forfait mais qui ont été réalisés

-Chiffrer le montant de ces travaux

-Faire le compte entre les parties

Condamner M. [Z] [X] à verser à la société Dodan Construction à la somme de 7 800 € à titre de provision sur son préjudice,

En tout état de cause,

Condamner M. [Z] [X] à payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens.

Elle soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires non prévus au marché du 21 décembre 2022 qui ne lui ont été intégralement réglés. Elle précise que ces travaux s’élèvent à 32 937,60€ et que seule la somme de 7500 € a été réglée à titre d’acomptes alors que lesdits travaux supplémentaires sont terminés à 94% et les travaux prévus au marché initial, à 86%.

Elle expose que M. [X] a fait réaliser un constat d’huissier le 22 mai 2023 qui ne constate pas l’abandon du chantier et elle ajoute que l’avance des matériaux des travaux supplémentaires l’a mise dans une situation financière précaire et qu’elle a été contrainte de quitter le chantier en raison du refus du maître de l’ouvrage de s’acquitter des sommes dues.

Elle indique que la réalisation du local technique et de la plage intérieure de la piscine pour un montant de 5800 € et de 2000 € soit au total 7800 € n’était pas prévue au contrat initial et que sans qu’il soit besoin d’attendre les résultats de l’expertise judiciaire, M. [X] doit être condamné à lui régler cette somme.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. [Z] [X] et Mme [V] [X] demandent au juge des référés de débouter la société Dodan Construction de sa demande de condamnation, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise de la société Dodan Construction, de compléter la mission de l’expert de la manière suivante :

décrire les travaux de construction et de rénovation effectués par la société Dodan Construction,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment devis factures, courriers, et autres documents,
rechercher les documents contractuels,
préciser la nature des contrats d' assurances souscrits,
décrire les malfaçons, désordres et non finitions affectant les travaux réalisés par la société Dodan Construction et en déterminer l'origine et la cause,

dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné
rechercher les autres causes des désordres qui affectent le bien immobilier appartenant à M. et Mme [X],
indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires,
fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre la détermination des responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par M. et Mme [X].
Plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige et de condamner la société Dodan Construction à leur régler la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.

Ils font valoir que leur relation contractuelle se fonde uniquement sur le contrat signé le 21 décembre 2022 et qu’ils ont réglé les travaux avant même leur achèvement en raison de la pression subie par la société Dodan Construction.

Ils considèrent que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses compte tenu des sommes déjà versées et ils indiquent ne jamais avoir accepté des travaux supplémentaires. Ils affirment avoir réglé en liquide la plage et l’escalier de la piscine et que les autres travaux étaient prévus au contrat initial.

Ils font valoir que la société Dodan Construction a abandonné par trois fois le chantier, n’a pas respecté le délai de livraison.

Ils indiquent également que les différents intervants qui ont repris le chantier attestent des malfaçons et non finition de ce dernier.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été examinée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

DISCUSSION

A titre liminaire, il sera indiqué que seul M. [Z] [X] a été assigné et que Mme [V] [X] n’a pas demandé à être reçue en son intervention volontaire, qu’elle n’est donc pas partie à la présente procédure.

Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.

Les parties versent aux débats un procès-verbal établi par Me [R] [T], commissaire de justice du 22 mai 2023 qui constate plusieurs désordres et un chantier non achevé, un courrier de la société Donan Construction qui reconnait que certains travaux sont en cours et répond point par point aux constats du commissaire de justice, et deux autres procès-verbaux de constat des 9 juin 2023 et 14 mars 2024 ainsi que plusieurs attestations d’artisans intervenus sur le chantier.

Ainsi, au vu des désordres constatés et de la nécessité d’éléments techniques permettant de déterminer l’avancement du chantier par la société Dodan Construction en fonction des sommes réglées et l’existence d’éventuels travaux supplémentaires, le motif légitime est établi au sens de l’article 145 précité.

Une expertise judiciaire sera ordonnée et se réalisera essentiellement sur pièces.

Il est établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité pour ordonner, au contradictoire de M. [X] la désignation d’un expert et la mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des demandes de M. [X] de ce chef.

Il sera donné acte à M. [Z] [X] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent pas une reconnaissance de responsabilité.

Sur la demande principale de versement d’une provision :

La requérante fonde sa prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.

Il est constant que l’entrepreneur est débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vice et les opérations d’expertise judiciaire doivent servir à éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond sur les responsabilités encourues, que ces responsabilités ne peuvent être établies sur les seules pièces non contradictoires versées aux débats par les partie et que des contestations sérieuses existent sur les sommes réglées par le maitre de l’ouvrage, sur les travaux supplémentaires acceptés et sur le taux d’achèvement des travaux par rapport aux sommes réglées. Ainsi, il ne peut être considéré que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SAS Dodan Construction qui a intérêt à la mesure d’instruction.

L’équité ne commande pas à ce stade de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Dodan Construction et M. [X] seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DISONS que Mme [V] [X] n’est pas partie à la présente procédure ;

DONNONS acte à M. [Z] [X] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judicaire ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

M. [D] [C]

[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6]@wanadoo.fr

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;

- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

-Dire quel est le degré d’achèvement des travaux réalisés par la SAS Dodan Construction et prévus contractuellement entre les parties ;

- Préciser si des travaux non prévus contractuellement ente les parties ont été réalisés par la SAS Dodan Construction ;

- examiner les ouvrages en litige, vérifier sur pièces notamment, la réalité des désordres invoqués par la partie défenderesse dans ses conclusions du 15 avril 2025 et dans les procès-verbaux de constats de commissaire de justice du 22 mai 2023, du 9 juin 2023 et du 14 mars 2024 ;

- rechercher si les travaux ont été effectués par la SAS Dodan Construction conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;

- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;

- préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;

- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;

- proposer un compte entre les parties ;

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SAS Donan Construction versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DEBOUTONS la SAS Dodan Construction de sa demande de provision,

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SAS Dodan Construction,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01022
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.01022 ?
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