La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/00046


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCRZ

MINUTE n° : 2024/438

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [D] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE NOUVEAU GRILLON, dont le siège social est

sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties c...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCRZ

MINUTE n° : 2024/438

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [D] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE NOUVEAU GRILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
Me Katia VILLEVIEILLE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
Me Katia VILLEVIEILLE

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant acte notarié en date du 16 janvier 2012, Mme [D] [J] est devenue propriétaire, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 8], d’un appartement constituant le lot numéro 2 de la copropriété.
Ce bien immobilier se trouve au-dessus d’un bar restaurant exploité par la SARL Le Nouveau Grillon.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives engendrées par les travaux réalisés par la SARL Le Nouveau Grillon, Mme [J] a fait établir un procès-verbal de constat par un Commissaire de justice le 22 mars 2023. Elle s’est ensuite rapprochée de son assureur protection-juridique, d’une médiatrice, des services de police et a fait assigner en référé la SARL Le Nouveau Grillon par acte du 27 décembre 2023 afin de voir ordonner à la SARL Le Nouveau Grillon, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de déposer l’ensemble des climatiseurs installés sans autorisation de l’assemblée générale sous son logement et de retirer toutes les poubelles placées également sous son appartement dans le respect des dispositions du règlement de copropriété.
Elle sollicite également la condamnation de la SARL Le Nouveau Grillon à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Katia Villevieille et comprenant les frais de procès-verbal de constat du 2 mars 2023 d’un montant de 350 €.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 juin 2024, Mme [D] [J] demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Ordonner à la SARL Le Nouveau Grillon sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de déposer l'ensemble des climatiseurs installés sans autorisation de l'assemblée générale sous le logement de Mme [J] et de retirer toutes poubelles placées également sous son appartement d ns le respect des dispositions du règlement de copropriété.
Ordonner à la SARL Le Nouveau Grillon sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de retirer l'extracteur d'air dont le conduit engendre des vibrations dans le sol du logement de Mme [J]
Condamner la SARL Le Nouveau Grillon au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5.000€ en réparation de l'ensemble des préjudices subis
Débouter la SARL Le Nouveau Grillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL Le Nouveau Grillon au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de Maître Katia Villevieille sur ses offres de droit y compris les frais de procès-verbal de constat établi le 2 mars 2023 d'un montant de 350€
A titre subsidiaire, si la Juridiction de céans devait s'estimer insuffisamment renseigné :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il vous plaira avec mission habituelle et notamment :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4]
- Constater si les désordres et nuisances visés dans l'assignation et procès-verbal de constat du 22 mars 2023 y annexé.
- Les décrire
- En déterminer l’origine
- donner tous les éléments motivés permettant de dire si ces désordres de nuisances rendent les biens impropres à leur destination et de déterminer dans quelle mesure ces derniers en diminuent l'usage.
- déterminer les travaux propres à y remédier
- en préciser la durée et le coût
- rechercher et donner tous les éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues
- rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices ont été subis par Mme [J] et les évaluer.
Réserver les dépens.

Elle soutient que la SARL Le Nouveau Grillon qui a installé sans autorisation de l’assemblée générale trois climatiseurs sous ses fenêtres et y a positionné ses poubelles, lui cause un trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir que l’acte de vente de la SARL Le Nouveau Grillon ne lui est pas opposable, que ce copropriétaire n’a pas contesté l’assemblée générale qui a voté la dépose des climatiseurs et que cette société n’a pas la jouissance exclusive de la cour de l’immeuble, partie commune.
Elle souligne qu’elle peut engager une procédure pour trouble anormal de voisinage contre un autre copropriétaire et qu’elle subi un préjudice en raison de la dégradation de son état de santé suite à des insomnies chroniques dues aux nuisances sonores dont elle est victime.
La SARL Le Nouveau Grillon, par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, demande au juge des référés à titre principal de déclarer l’action de Mme [J] irrecevable et à titre subsidiaire de l’a débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite également la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle indique que Mme [J] qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 7] n’ a pas d’intérêt à agir.
Elle ajoute que la demanderesse n’a pas qualité pour agir au motif que le syndic est seul compétent pour faire exécuter les décisions des assemblées générales.
Elle soutient qu’elle bénéficie de la jouissance exclusive de la cour dans laquelle sont posés les climatiseurs et les poubelles. Elle considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère prohibé de ces installations ni du caractère commun de la cour de la copropriété.
Elle fait valoir que la décision de l’assemblée générale décidant de la dépose des climatiseurs est abusive et ajoute que sa proposition de mise en place d’un conduit d’aération qui pouvait mettre fin au problème des climatiseurs a été refusée par les copropriétaires.
Elle expose que Mme [J] n’apporte pas la preuve de vibrations occasionnées par l’extracteur d’air ni de troubles anormaux de voisinage. Elle précise qu’aucune mesure de bruit n’a été réalisée.
Elle souligne que l’activité de restaurant est antérieure à l’installation de Mme [J] au sein de l’immeuble.
Elle s’oppose à la désignation d’un expert au motif que la situation ne présente aucune technicité particulière, qu’un huissier pouvait procéder à des mesures acoustiques et que la contrariété des règles de copropriété ne nécessite que la production du règlement intérieur.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24 /2430, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action :

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu 'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du même code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [J] justifie de son intérêt à agir en produisant, pièce 10, une attestation de Me [G] [N], notaire, qui certifie de l’acquisition par la demanderesse d’un appartement situé à [Localité 8] dans le même immeuble que la SARL Le Nouveau Grillon.

En ce qui concerne sa qualité à agir, Mme [J] indique qu’elle fonde son action sur les troubles anormaux de voisinage et dans ce cadre en sa qualité de copropriétaire est elle est droit de se prévaloir de ce trouble causé, selon elle, par un autre copropriétaire.
De plus, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic et aucune disposition n'indique que cette information est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande.
Ainsi l’action de Mme [D] [J] sera déclarée recevable.

Sur le trouble manifestement illicite :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d 'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l 'existence de l 'obligation n 'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l 'obligation même s 'il s'agit d 'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera précisé que l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 7] du 7 juin 2023 a adopté à l’unanimité des copropriétaires présents, représentés et votant par correspondance la dépose des climatiseurs installées par « Le Grillon » sans autorisation.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur sa validité, de plus l’exécution des décisions d’assemblée générale incombe exclusivement au syndic.
En ce qui concerne le trouble anormal de voisinage, Mme [J] n’apporte pas la preuve d’une violation du règlement de copropriété, qu’elle ne verse pas aux débats. L’attestation du syndic du 23 novembre 2023 selon laquelle la cour de la copropriété est une partie commune ne peut suffire. Elle ne démontre pas non plus que les nuisances olfactives et sonores constatées par Me [Y], Commissaire de justice, le 22 mars 2023 constituent une violation évidente d’une règle de droit.
Aucun trouble manifestement illicite ne sera retenu.

A propos du trouble anormal de voisinage, aucune mesure n’a été prise par le commissaire de justice permettant d’évaluer le bruit engendré notamment par les climatiseurs de la SARL Le Nouveau Grillon ou les vibrations occasionnés par l’extracteur d’air. Ainsi, les éléments produits par la demanderesse ne suffisent pas à établir l’existence d’un trouble anormal dans le cadre de rapport de voisinage.
Mme [J] sera alors déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner à la SARL Le Nouveau Grillon de déposer, sous astreinte l’ensemble de ses climatiseurs, de retirer ses poubelles ainsi que l’extracteur d’air et de voir condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle.

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen des chances du dossier de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Mme [J] produit un procès-verbal d’huissier du 22 mars 2023, qui constate l’installation sous la fenêtre du séjour de l’appartement de Mme [J] d’un moteur de 1 m de long et 35 cm de large sur 1 mètre de haut environ qui fonctionne en permanence et se déclenche à intervalles rapprochés et génère un bruit important même fenêtre fermée ainsi qu’une chaleur importante. Également la présence d’un deuxième appareil similaire entre les deux fenêtres du séjour et un troisième appareil d’une hauteur de 2 mètres, entre la fenêtre de gauche du séjour et la chambre. Le Commissaire de justice indique de plus, que six poubelles destinées aux déchets du restaurant et au verre sont installées face à la fenêtre de la chambre, que les odeurs de ces poubelles se répandent dans l’appartement lorsque les fenêtres sont ouvertes. La gaine de l’extracteur d’air des cuisines passe sous le plancher de l’appartement et dans la marche d’accès à l’immeuble une gaine en aluminium de 10 cm diffuse un air tiède qui dégage une odeur d’œuf pourri.

Mme [J] justifie par ces éléments d’un motif légitime pour obtenir l’instauration d’une mesure d’instruction qui fournira à la juridiction compétente les éléments d’ordre technique qui font actuellement défaut et qui se déroulera au contradictoire des parties à la différence d’un procès-verbal de constat de Commissaire de justice.

Il sera donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [D] [J], selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, Cette mesure d’instruction sera effectuée aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
Mme [D] [J], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens.
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties et leur demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS recevable l’action de Mme [D] [J] ;

DEBOUTONS Mme [D] [J] de toutes ses demandes principales ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

M. [S] [R]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4]

- Dire si les désordres et nuisances visées dans l’assignation du 27 décembre 2023 et le procès-verbal du commissaire de justice du 22 mars 2023 existent
- si des désordres et nuisances sont constatés, les décrire, en rechercher l’origine et la cause,
- préciser la nature des désordres et fournir tous éléments techniques, à l’aide notamment de mesures sonores précises, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

Dire si les nuisances olfactives, auditives ou autres rendant le bien de Mme [J] impropre à sa destination ou en diminue l’usage ;
Déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation desdits travaux;
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Mme [J], en précisant la durée des travaux de reprise et en indiquant si des moins-values sont constatées sur le bien immobilier ;
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par les parties demanderesses à leurs frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Mme [D] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

REJETONS toutes les demandes de la SARL Le Nouveau Grillon,

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [D] [J],

DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award