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04/09/2024 | FRANCE | N°23/09059

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 23/09059


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09059 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCML

MINUTE n° : 2024/440

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

ASL “ILOT 8" [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEUR

Monsieu

r [X] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON




DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 ...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09059 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCML

MINUTE n° : 2024/440

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

ASL “ILOT 8" [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Jean bernard GHRISTI

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Jean bernard GHRISTI

EXPOSE DU LITIGE 

M. [X] [B] a acquis par acte notarié du 2 juin 2022 une villa avec jardin (lot 11) au sein de l’ASL Ilot 8 [Adresse 3] situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 18 décembre 2023, l’association syndicale Libre ASL Ilot 8 [Adresse 3] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan M. [X] [B] afin de le voir condamner d’une part, à remettre les lieux en l’état en remplaçant le portail donnant sur l’[Adresse 2] par un portillon conformément à ce qui pré existait , sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et d’autre part, à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, l’ASL Ilot 8 [Adresse 3] se désiste de son instance et sollicite le débouté de la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que pour couper court à toute difficulté, elle a décidé de régulariser la situation suite aux arguments soulevés par le défendeur, en soumettant à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une nouvelle délibération autorisant le président de l’association à ester en justice.
Elle s’oppose à la demande de M. [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et souligne que celui-ci n’a pas jamais respecté l’engagement de remise en état des lieux malgré son engagement pris par courriel du 31 octobre 2022.
M. [X] [B], par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, demande au juge des référés de déclarer irrecevable les demandes de l’ASL L’Ilot 8 [Adresse 5], de l’a débouter de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions et de de la condamner à lui payer la somme de 3600 € su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ASL n’a pas la capacité d’agir en justice en raison de l’absence de dépôt régulier de ses statuts en préfecture et de leur publication au journal officiel.
Il ajoute que l’assemblée générale n’a pas autorisé le président à agir en justice mais seulement le directeur adjoint sans appliquer, de plus, la bonne clé de vote.
Il indique que son vendeur, M. [J] n’a pas été mis en cause et il soutient que les demandes sont mal fondées au motif que seul le dimensionnement de l’accès qui existait a été modifié, qu’il n’existe aucune trouble illicite et que le portail est installé sur une partie privative.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/759, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, l’ASL Ilot 8 [Adresse 3] a fait connaître leur intention de se désister de l’instance à l’égard de M. [X] [B] et ce dernier maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de l’ASL Ilot 8 [Adresse 3] à l’égard de M. [X] [B]

Par ailleurs, en application de l'article 399 Code de procédure civile, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte et par conséquent l’ASL Ilot 8 [Adresse 3] sera condamné aux dépens de l’instance.

M. [X] [B] a engagé des frais pour faire valoir sa position et assurer sa défense, aussi l’ASL Ilot 8 [Adresse 3] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

CONSTATONS le désistement d’instance de l’ASL Ilot 8 [Adresse 3] à l’égard de M. [X] [B] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 23/9059 ;

CONDAMNONS l’ASL Ilot 8 [Adresse 3] au paiement d'une somme totale de 800 euros (Huit cent euros) à M. [X] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’ASL Ilot 8 [Adresse 3].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 23/09059
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.09059 ?
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