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04/09/2024 | FRANCE | N°23/08682

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 23/08682


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION



RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08682 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBZU

MINUTE n° : 2024/425

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline CASTINETTI, avoca

t au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, av...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08682 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBZU

MINUTE n° : 2024/425

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [R] [O] épouse [O] représentée par son fils [G] [O], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Céline CASTINETTI
Me Serge DREVET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Céline CASTINETTI
Me Serge DREVET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [U] et Mme [X] [T] ont acquis auprès de Mme [R] [O] un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9].

Mme [O] avait souscrit un contrat d’assurance auprès d’Allianz Habitation.

Se plaignant d’une contamination au mercure de bien acheté avec de graves conséquences sur la santé de la famille, par acte d’huissier du 29 novembre 2023, M. [N] [P] [U] et Mme [X] [Y] [C] [T] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, la SA Allianz en qualité d’assureur de Mme [R] [O], la Matmut, assureur de Mme [T] et M. [U] ainsi que Mme [R] [S] [W] [O] afin d’obtenir une expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par Rpva le 29 mars 2024, M. [U] et Mme [T] sollicitent une expertise judiciaire.

Ils font valoir que s’ils avaient eu connaissance de la contamination de la maison, ils ne l’auraient jamais acheté et qu’ils souhaitent réclamer l’anéantissement de la vente ou dans quelle proportion la maison est toujours contaminée avec chiffrage des travaux nécessaires pour une décontamination.

A titre subsidiaire, ils précisent qu’ils sont également fondés à agir sur la garantie des vices cachés ou du dol. Ils considèrent que la venderesse, Mme [O] avait connaissance du fait à l’origine de l’erreur qu’ils ont commis et qui a vicié leur consentement dans l’acquisition du bien.

Mme [R] [O] représentée par son fils [G] [O], habilité à représenter sa mère pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois suivant jugement d’habilitation familiale du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Fréjus en date du 16 mai 2024, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Allianz Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de débouter M. [U] et Mme [T] de leur demande de provision et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, la Matmut Assurances demande que les consorts [U] [T] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et qu’elle soit mise hors de cause. Elle indique qu’elle n’a pas à intervenir dans le cadre d’un litige relevant d’une transaction immobilière de nature à engager la responsabilité de la venderesse et de son assureur Allianz.

Elle précise que le sinistre objet du litige n’entre pas dans ses garanties et que la prise en charge du relogement n’est possible que si le sinistre est lui-même garanti.

Elle rappelle que Mme [T] et M. [U] sollicitent en parallèle l’intervention de la Matmut protection juridique.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/8682, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Les demandeurs apportent la preuve par la production d’une attestation notariée de l’achat à Mme [O] d’un bien immobilier à [Localité 9] le 8 juillet 2022. Ils versent également aux débats une attestation de Mme [O] aux termes de laquelle celle-ci reconnait le 17 mars 2023 avoir cassé accidentellement lors de son déménagement un baromètre contenant du mercure, des certificats médicaux du docteur [F] des 28 février et 20 avril 2023 faisant état d’une intoxication au mercure de type Pink Disease par [B] [U] née le [Date naissance 6] 2018, les rapports de l’ARS des 1er mars et 21 avril 2023 avec des mesures positives au mercure dans le logement, les courriers échangés avec la Matmut et Allianz, un diagnostic et une décontamination mercure réalisée par Curium au vu de la facture du 8 septembre 2023 avec les réserves formulées par cette société dans son rapport d’intervention du 16 octobre 2023. Ainsi, Mme [X] [T] et M. [N] [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir l’instauration d’une mesure d’instruction qui fournira à la juridiction compétente les éléments d’ordre technique qui font actuellement défaut et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées.

En ce qui concerne la Matmut assurances, assureur des demandeurs, les désordres qui ont pour origine un baromètre cassé par l’ancienne propriétaire ne sont pas assurés au titre des garanties prévues par les conditions du contrat habitation souscrit et au vu d’une prétention dirigée contre ce défendeur, vouée à l’échec, la Matmut Assurances sera mise hors de cause. L’expertise ne sera donc pas réalisée à son contradictoire.

Il est donné acte à Mme [R] [O] représentée par son fils [G] [O] et à la SA Allianz Iard de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Il est précisé que si la société Allianz Iard demande le débouté de M. [U] et de Mme [T] au titre de leur demande de provision, ces derniers ne formulent plus cette demande, ni celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de leurs dernières conclusions reprises à l’audience.

Compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, M. [N] [U] et Mme [X] [T] conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

METTONS hors de cause la Matmut Assurances ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

M. [V] [Z]
Sarl Van de Perre Expertises
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, notamment en matière médicale :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 9],

- examiner et décrire le bien immobilier litigieux,

- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et notamment l’acte notarié du 8 juillet 2022, les annexer à son rapport,

- dire si le bien vendu est affectée des désordres visés et décrits dans les rapports de l’ARS du 1er mars 2023, du 21 avril 2023, le rapport de la société Curium établi le 16 octobre 2023,

-dire si du mercure est toujours présent dans la maison d’habitation et dans quelle quantité,

- si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher l’origine et la cause,

- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés,

- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,

- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

- identifier les travaux de remise en état à réaliser, de décontamination complète des lieux et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,

- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par M. [N] [U] et Mme [X] [T] à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, y compris les préjudices de jouissance, en précisant la durée des travaux de remise en état et en indiquant si des moins-values sont constatées sur le bien immobilier,

- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par les parties demanderesses à leurs frais avancés,

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que M. [N] [U] et Mme [X] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à Mme [R] [O] représentée par son fils [G] [O] et à la SA Allianz Iard de leurs protestations et réserves,

REJETONS toutes les autres demandes,

LAISSONS les dépens à la charge de M. [N] [U] et Mme [X] [T].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 23/08682
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.08682 ?
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