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04/09/2024 | FRANCE | N°23/08286

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 23/08286


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08286 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBLK

MINUTE n° : 2024/ 440

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Madame [C] [X] veuve [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant et Me Régine GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS avocat plaidan

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Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant et Me Régine GAU...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08286 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBLK

MINUTE n° : 2024/ 440

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [C] [X] veuve [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant et Me Régine GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS avocat plaidant

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant et Me Régine GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. LOTI DU REGAYE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Céline LORENZON
Me Ségolène TULOUP

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Céline LORENZON
Me Ségolène TULOUP

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte notarié en date du 31 octobre 1970, M. [A] [W] est devenu propriétaire d’une parcelle, terres en oliviers située [Adresse 12] cadastrée section G n° [Cadastre 5] de 21 a 30 ca.

Ce terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation bénéficie d’une servitude de passage ainsi décrite par l’acte du 31 octobre 1970 « aux termes de l’acte aux présentes minutes en date du 7 mars 1967 publié V° 2206 n° 33, M. [S] a accordé le droit de passage d’une largeur moyenne de trois mètres cinquante, sur son terrain G n° [Cadastre 5], longeant la limite nord de la parcelle vendue, jusqu’à l’ancien chemin de [Localité 9] à [Localité 11], sur une longueur de quarante mètres, cette perspective profitant aux terrains [T] et [W], sus désignés. M. [W] s’engage à ne pas édifier sur la parcelle présentement vendue, une construction de plus d’un étage sur rez-de-chaussée. »

La SA Loti du Regaye a réalisé un lotissement de 12 lots dénommé « [Adresse 10] » et a modifié la servitude de passage.

Considérant que la servitude de passage a été détruite, Mme [C] [X] veuve [W] et M. [J] [W] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [F] [L], Commissaire de justice, le 11 juillet 2023.

Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, Mme [C] [X] veuve [W] et M. [J] [W] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SA Loti du Regaye afin d’obtenir d’une part, sa condamnation à procéder, et ce sous astreinte provisoire de 300 € par jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la remise en état des lieux afin de reconstituer l’assiette du droit de passage dont Mme [C] [X] veuve [W] et M. [J] [W] bénéficient selon acte notarié du 31 octobre 1970, à savoir “un droit de passage d’une largeur moyenne de 3 mètres cinquante, sur son terrain section G n° [Cadastre 5], longeant la limite Nord de la parcelle (G n° [Cadastre 4]) jusqu’à l’ancien [Adresse 7] à [Localité 11], sur une longueur de 40 mètres” et d’autre part, sa condamnation à leur payer une indemnité de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant le coût du procès-verbal de Me [L] en date du 11 juillet 2023 ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives numéro 2, notifiées par RPVA le 7 juin 2024, Mme [C] [X] veuve [W] et M. [J] [W] maintiennent leurs demandes initiales en précisant que l’astreinte provisoire de 300 € par jour de retard commencera à compter du 15 ème jour suivant la signation de l’ordonnance à intervenir et en sollicitant une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3800 € comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat de Me [L] en date des 11 juillet 2023 et 13 mai 2024.

Ils font valoir que contrairement aux affirmations de la SA Loti du Regaye les travaux maintenant achevés confirment la violation de leurs droits comme l’a constaté le Commissaire de justice le 13 mai 2024.

Ils ajoutent que le chemin piétonnier est devenu dangereux et impraticable pour Mme [W] qui est âgée ainsi que pour des enfants en bas âge, que les marches sont mal jointées et que les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2007, lequel préconise une largeur minimum d’un chemin piétonnier de 1,40 m voire au minimum d’1,30 m s’il existe un mur sur l’un des côtés n’ont pas été respectées.

Ils contestent le mauvais état de l’assise de leur mur de restanque en soulignant qu’aucune pièce ne vient l’établir.

Ils indiquent que la SA Loti du Regaye n’a pas respecté les droits conventionnels des autres riverains et qu’elle a par exemple déplacé le compteur d’une voisine, Mme [G] [K], sans son autorisation et a construit un muret sur les canalisations, ce qui ne manquera pas de poser problème en cas de fuite, aucun plan du nouveau cheminement de ses canalisations ne lui ayant été fourni.

Ils considèrent que la SA Loti du Regaye avait la possibilité d’envisager un autre accès au lotissement afin de respecter les droits des riverains.

La SA Loti du Regaye, par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024 demande au juge de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle indique que l’on accède au lotissement qu’elle a créé par une voie privée desservant plusieurs propriétés et donnant sur le raccourci du [Localité 8].

Elle précise que cette voie d’accès a été aménagée sur un chemin déjà existant qui desservait plusieurs parcelles dont celles des demandeurs.

Elle reconnait que pour répondre aux injonctions des services de l’urbanisme elle a été contrainte de réaménager le chemin sur lequel se trouve la servitude des consorts [W] et quelle a réalisé un mur de soutènement au pied du mur de restanque de leur fonds pour le protéger.

Elle expose que le débouché de la parcelle [W] vers l’extérieur à partir de l’escalier existant en sus de l’accès principal a été préservé avec un cheminement piétonnier aménagé et pour les véhicules le chemin a été amélioré comme le confirment certains riverains dans leur attestation.
Elle fait valoir que les demandeurs, en application de l’article 835 du code de procédure civile, doit prouver un trouble manifestement illicite à la date du jugement ou un dommage imminent, ce qui n’est pas le cas.

Elle souligne qu’il n’existe aucune violation des droits des consorts [W] qui bénéficient d’une situation plus confortable que celle existant avant les travaux et en lui ayant rendu la largeur prévue par l’acte notarié de 1970.

Elle indique que les consorts [W] se focalisent sur le chemin piétonnier alors qu’il n’est pas certain que le chemin de servitude le prévoit et ce alors que son aménagement le rend bien moins dangereux qu’avant puisqu’il débouchait précédemment directement sur voie publique.

Elle ajoute que les mesures prises par les demandeurs sont confuses et que l’arrêté du 15 janvier 2017 ne s’applique qu’à la voirie et aux espaces publics alors que la servitude de passage se trouve sur un chemin privé.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23 /8286, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 du code de procédure civile, donne le pouvoir au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et trouble manifestement illicite, visé à l’alinéa 1er précité, se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la servitude de passage prévue en page 7 de l’acte l’acte notarié du 31 octobre 1970 prévoit un droit de passage d’une largeur moyenne de trois mètres cinquante sur une longueur de quarante mètres longeant la limite nord de la parcelle vendue.

Me [L], commissaire de justice a constaté le 11 juillet 2023 que la servitude de passage dont bénéficient les consorts [W] avaient été détruite, toutefois la situation a évolué depuis cette date et il sera rappelé que le juge doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où il statue.

Le même commissaire de justice s’est à nouveau rendu sur les lieux le 13 mai 2024 et a mesuré le chemin piétonnier crée par la SA Loti de Regaye avant d’indiquer qu’il « est loin de mesurer 3,50 m comme indiqué dans l’acte de servitude » que l’escalier n’est pas réellement praticable pour rejoindre le raccourci du [Localité 8].

Me [I] [P], commissaire de justice a constaté le 23 novembre 2023 que sur la droite du chemin d’accès au lotissement partant de la route du raccourci du [Localité 8], se trouvent deux murs de pierres sèches, le plus ancien implanté sur la parcelle [Cadastre 2] est pourvu d’un escalier en pierres et le deuxième plus récent est situé sur le terrain du lotissement et sous le premier. Entre les deux un chemin piétonnier a été créé. Ce chemin descend en pente douce vers la voie publique et l’on accède à celle-ci par trois marches de pierres, l’escalier en pierres de la parcelles [Cadastre 2] donne accès à un chemin piétonnier puis à la voie publique.

Selon l’acte notarié du 31 octobre 1970, la servitude de passage objet du litige a une largeur de 3, 50 mètres et elle longe la limite nord de la parcelle des consorts [W]. Cette servitude est devenue pour partie un chemin piétonnier qui ne parait pas très facile d’accès sur une partie de celui-ci au vu des photographies sur lesquelles on peut voir une personne y cheminer avec difficulté. Le commissaire de justice qui a pris, le 13 mai 2024, des mesures de manière non contradictoire, indique que la largeur du chemin piétonnier varie entre 20 cm et 3,30 mètres. Aussi la servitude de passage parait désormais constituée d’un chemin piétonnier et d’une route goudronnée.

Toutefois l’acte notarié précité prévoit un droit de passage sans autre précision et il n’existe donc pas de violation manifeste à la règle de droit. De plus, il résulte de la lecture des procès-verbaux de constat ainsi que des photographies versées aux débats qui permettent de voir l’état de lieux avant aménagement ainsi que des attestations de Messieurs [I] [U], [O] [D] et d’[H] [M] épouse [Z], tous riverains, que les travaux effectués par la SA Loti du Regaye sur le chemin « 483 » ont facilité l’accès aux maisons à partir du raccourci du [Localité 8] y compris pour les consorts [W] qui ont un accès autre que le chemin piétonnier à leur propriété et qui peuvent passer par la route goudronnée en voiture ou à pied s’ils le souhaitent. Aucun dommage imminent ne sera non plus retenu.

Par conséquent, Mme [C] [X] veuve [W] et M. [J] [X] seront déboutés de toutes leurs demandes.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DEBOUTONS Mme [C] [X] veuve [W] et M. [J] [X] ;

CONDAMNONS in solidum Mme [C] [X] veuve [W] et M. [J] [X] aux dépens de l'instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 23/08286
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.08286 ?
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