T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00477 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCLE
MINUTE n° : 2024/ 404
DATE : 28 Août 2024
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [T] [W] en sa qualité d’héritière de Mr [A] [W], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [W] en sa qualité d’héritière de Mr [A] [W], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [W] en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [W], domicilié chez Mme [J] [P], [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 puis a été prorogée au 17 Juillet 2024, 28 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivier COMTE
Me Patrick LOPASSO
Me Philippe SCHRECK
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W], madame [R] [W], madame [G] [W] et monsieur [O] [W] sont propriétaires des parcelles cadastrées section Bn°[Cadastre 10],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5], et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 13] (VAR). Monsieur [D] [X] est propriétaire d’un fond voisin cadastré section B n°[Cadastre 6]. Les époux [M] sont propriétaires d’un autre fonds voisins cadastré section B n°[Cadastre 11].
Suite à un refus de permis de construire en raison d’un accès trop étroit, les époux [W] ont obtenu par ordonnance en référé rendu le 19 décembre 2012 la désignation d’un expert afin de déterminer l’état d’enclave de leurs parcelles et les possibilités de désenclavement.
Le rapport a été déposé le 8 juin 2017.
Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance a :
-constaté l’état d’enclave partielle des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [A] et [G] [W] sur la commune de [Localité 13] (VAR),
- dit que l’assiette de la servitude est rétablie au profit du fonds des époux [W] sur le chemin de la marquise, tracé matérialisé en jaune sur l’annexe 2 du rapport de l’expert [F] déposé le 8 juin 2017 et en conséquence,
-condamné les époux [V] et [M], pour la partie qui les concerne, à rétablir ladite servitude en permettant une assiette autorisant le passage, d’une largeur de 4 m minimum, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente décision,
- dit que la propriété [W] sera désenclavée selon le tracé D à F du rapport de l’expert (tracé vert),
-fixé l’indemnisation des époux [M] à ce titre à la somme de 1.270 euros, et condamne en tant que de besoin les époux [W] à leur payer cette somme,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné les époux [Z] et [C] [V], [Y] et [N] [M] ainsi que madame [L] [B] aux entiers dépens de l’instance, étant précisé que les frais d’expertise seront partagés à égalité entre l’ensemble des parties y compris les époux [W], et accorde le droit de recouvrement direct prévu aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à maître Philippe SCHRECK, Maître Sébastien GUENOT et maître Céline FIALON,
-ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
-constaté le désistement d’appel des époux [M] à l’encontre de [L] [B] divorcée [V],
-annulé le rapport d’expertise de [S] [F] du 8 juin 2017,
- confirmé le jugement en ce qu’il :
*condamne les époux [V] et [M], pour la partie qui les concerne, à rétablir ladite servitude en permettant une assiette autorisant le passage, d’une largeur de 4 m minimum, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente décision,
-Pour le surplus, l’infirme et statuant à nouveau,
-rejeté les demandes des consorts [W] dirigées contre les époux [M],
-rejeté leur demande tendant à voir dire que leurs fonds sont enclavés ou qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur le fonds des époux [M],
-rejeté leur demande de dommages et intérêts,
-condamné les consorts [W] aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile avec prise en charge de la moitié des frais d’expertise par les époux [V],
-condamné les consorts [W] à payer 2.000 euros aux époux [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile au total pour la procédure de première instance et d’appel.
Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2024, madame [T] [W], madame [R] [W], madame [G] [W] et monsieur [O] [W] ont assigné monsieur [Y] [M], madame [N] [U] et monsieur [I] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise.
A l’audience du 5 juin 2024, ils s’en est rapportée à leurs conclusions déposées par RPVA le 28 mai 2024 dans lesquelles ils demandent de:
- DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec la mission sus-indiquée,
- DONNER acte aux Consorts [W] qu’en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, ils ont réglé les sommes mises à leur charge dans le cadre de l’indemnisation de servitude greffant le fonds des époux [M],
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M], Madame [N] [U] et Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts aux Consorts [W],
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M], Madame [N] [U] et Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 3 000 € aux Consorts [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- STATUER ce que de droit concernant les dépens.
Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [U] s’en sont rapportés à leurs conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2024, et demandent de :
A TITRE PRINCIPAL
IN LIMINE LITIS,
- JUGER que l’action initiée par les consorts [W] présente la triple identité partie, cause, objet avec celle tranchée par le tribunal de céans par ordonnance du 19 décembre 2012;
En conséquence,
- JUGER irrecevables les consorts [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONSTATER que les époux [W] ne sont plus en état d’enclave relative, car ils peuvent
passer par la parcelle b n°[Cadastre 7] dont ils sont propriétaires,
- DEBOUTER les époux [W] de leurs demandes d’expertise,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que les fonds appartenant aux époux [W] s’ils s’avéraient être en état d’enclave relative ne pourront qu’être désenclavés que par des parcelles n’appartenant pas aux époux [M],
- METTRE HORS DE CAUSE les époux [M],
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE
Si par impossible, l’expertise devait se réaliser au contradictoire des époux [M], DIRE que l’expert au regard de l’arrêt rendu le 22 septembre 2020 de la Cour d'Appel d’Aix en Provence ayant la force de chose jugée ne pourra envisager aucune solution de désenclavement par le morceau du chemin qui emprunte le fonds des époux [M] sur une faible largeur (point E à F, tracé vert du plan établi par l’Expert [F]).
- ENJOINDRE aux consorts [W] d’assigner l’ensemble des propriétaires concernés par le désenclavement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Olivier COMTE, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
Monsieur [D] [I] [X] a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 dans lesquelles il demande de :
IN LIMINE LITIS,
- JUGER que l’action initiée par les consorts [W] présente la triple identité partie, cause, objet avec celle tranchée par le tribunal de céans par ordonnance du 19 décembre 2012 ;
En conséquence,
- JUGER irrecevables les consorts [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ENJOINDRE aux consorts [W] de dénoncer la présente instance à l’ensemble des propriétaires concernés par les opérations d’expertise,
- DONNER ACTE à Monsieur [D] [X] de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur les responsabilités et se réserve la possibilité de soulever tous
moyens de fait et de droit dont la prescription par la suite de la procédure,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Patrick LOPASSO, par application de l’article 699 du code de
procédure civile.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée:
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2012 l’a été au contradictoire de monsieur [V], madame [B], monsieur [D] [X] et son épouse, monsieur et madame [M] et la commune de [Localité 13]. Le président statuant en référé était saisi d’une demande d’expertise au regard de leur état d’enclave. La mission confiée est une mission de désenclavement.
Aujourd’hui, la demande est formée contre les époux [M] et monsieur [X], déjà présents lors de la dernière procédure devant le juge des référés. La mission est également une mission de désenclavement, réduite à la portion de chemin à compter du point D de l’annexe 2 du rapport de monsieur [F] (rapport annulé).
Le fait qu’une décision ait permis un désenclavement partiel et annulé un rapport d’expertise en raison d’une irrégularité ne saurait suffire à donner compétence au juge des référés pour ordonner une nouvelle expertise fondée sur la même cause et entre les mêmes parties. Le juge des référés a en effet vidé sa saisine, et la jurisprudence ne lui permet dans ce cadre-là que de compléter, étendre à d’autre parties, mais non d’ordonner une contre-expertise ou une nouvelle expertise du fait de l’irrégularité de la première.
En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
Succombant, les consorts [W] seront redevables des dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocat en ayant fait la demande.
Ils seront en outre condamnés à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros aux consorts [M] d’une parte et à monsieur [X] d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise,
Condamnons madame [T] [W], madame [R] [W], madame [G] [W] et monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à monsieur [Y] [M] et madame [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons madame [T] [W], madame [R] [W], madame [G] [W] et monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à monsieur [D] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons madame [T] [W], madame [R] [W], madame [G] [W] et monsieur [O] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE