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21/08/2024 | FRANCE | N°24/04092

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/04092


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04092 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH22

MINUTE n° : 2024/ 372

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée pa

r Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

SELARL HUERTAS et Associés pris en la personne de Mme [Z] [L] en qualité d’admi...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04092 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH22

MINUTE n° : 2024/ 372

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

SELARL HUERTAS et Associés pris en la personne de Mme [Z] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la cpropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
non-comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Christophe MAIRET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Christophe MAIRET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 26 juillet 2006, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [G] ont acquis un bien dans un immeuble de deux étages composé de trois , situé [Adresse 5] à [Localité 6].

A la suite d’un dégât des eaux avec la présence d’infiltrations par le mur mitoyen avec l’immeuble voisin situé au [Adresse 4], ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 6 mai 2021.

Madame [R] [H], propriétaire dudit immeuble, a donné à bail l’un des appartements à Monsieur [O] [E] lequel subit les mêmes infiltrations. Son assureur a fait procéder à une recherche de fuites.

Suivant exploit d’huissier du 14 avril 2022, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [G] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent tribunal Monsieur [O] [E] et Madame [R] [H] sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux fins de désignation d’un expert, et de condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et de règlement des dépens.

Par ordonnance de référé du 8 juin 2022 (RG 22/02796, minute n°2022/199), Madame [D] [P] [A] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [G], ont fait assigner la SELARL HUERTAS et Associés, prise en la personne de Madame [Z] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à personne morale la SELARL HUERTAS et Associés, prise en la personne de Madame [Z] [L], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 12 juin 2024.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04092, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Les requérants justifient d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SELARL HUERTAS et Associés, prise en la personne de Madame [Z] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6] conformément à l’article 331 précité.

Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [G] conserveront la charge des dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [G] de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SELARL HUERTAS et Associés, prise en la personne de Madame [Z] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], l’ordonnance de référé du 8 juin 2022 (RG 22/02796, minute n°2022/199), ayant désigné Madame [D] [P] [A] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL HUERTAS et Associés, prise en la personne de Madame [Z] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6] ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [G] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/04092
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.04092 ?
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