La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°24/03957

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/03957


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03957 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH2B

MINUTE n° : 2024/ 387

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. DELORET [E] en sa qualité

de mandataire judiciaire de la SARL EXBER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante


DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience ...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03957 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH2B

MINUTE n° : 2024/ 387

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. DELORET [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EXBER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Marianne DREVET - AUTRIC

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Marianne DREVET - AUTRIC

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 25 juin 2020, Monsieur [U] [I] a acquis de Madame [P] [L] les lots n° 3 et 5 d’une copropriété d’un ensemble immobilier élevé d’un rez de chaussée et d’un étage sur sous-sol cadastré section BD n° [Cadastre 1], [Adresse 3] à [Localité 4].

Le lot n° 5 correspond à une parcelle de terre située entre [Adresse 6] et [Adresse 5] et à l’est du lot n° 4 et serait d’une contenance de 42 mètres carrés.

Désireux de clôturer cette parcelle, Monsieur [U] [I] s’est heurté à des difficultés, sa demande de clôture ayant été rejetée par le département du VAR au motif que « sa parcelle ne semble pas correspondre à ce qui est mentionné dans l’acte notarié ».

C’est ainsi que Monsieur [U] [I] a fait assigner les requis par actes d’huissier des 9 novembre 2022 devant le juge des référés du tribunal de céans afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023 (n° RG 22/07506, minute 2023/16) le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désignant Monsieur [C] [G] en qualité d’expert.

Par exploits d’huissiers des 16 et 27 juin 2023, Monsieur [U] [I] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL EXBER, exerçant sous l’enseigne EX’IM SARL, à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (n° RG 23/04531) les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL EXBER et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [U] [I] a fait assigner la SELARL DELORET [E] prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXBER, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à personne, la SELARL DELORET [E] prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXBER, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03957, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Monsieur [U] [I] verse aux débats l’extrait de publication au BODACC n°2428 du jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 9 janvier 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant la SELARL DELORET [E] prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXBER.

Il produit également aux débats un courrier adressé par son Conseil à la SELARL DELORET [E], dans lequel il déclare sa créance à la somme de 42 840 euros, liée à la liquidation judiciaire de la SARL EXBER.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SELARL DELORET [E] prise en la personne de Maître [S] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXBER.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [I] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [I] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SELARL DELORET [E] prise en la personne de Maître [S] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXBER, les ordonnances de référé du 4 janvier 2023 (n° RG 22/07506, minute 2023/16) ayant désigné Monsieur [C] [G] en qualité d’expert, et du 18 octobre 2023 (n° RG 23/04531 - Minute 23/377) ayant étendu la mission d’expertise à de nouvelles parties ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL DELORET [E] prise en la personne de Maître [S] [E], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXBER ;

DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que Monsieur [U] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/03957
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.03957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award