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21/08/2024 | FRANCE | N°24/03924

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/03924


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03924 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZD

MINUTE n° : 2024/ 373

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [T] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

Madame [N] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
repré

sentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03924 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZD

MINUTE n° : 2024/ 373

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [T] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [N] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Serge DREVET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2020, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [D] épouse [O] a fait assigner Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [V] aux fins de désignation d’un expert judiciaire relativement aux conduites et réseaux de ces derniers qui passent sur sa propriété lui causant un dommage notamment d’écoulement des eaux vannes et à l’établissement d’une servitude de tréfonds.

Par ordonnance de référé du 5 Mai 2021 (RG 20/06000, minute n° 21/00220), Monsieur [P] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance de changement d’expert du 2 juin 2021, Monsieur [P] [Z] a été remplacé par Monsieur [L] [K] en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 3, 16 et 21 mai 2024, Madame [T] [D] épouse [O] a fait assigner Madame [N] [R] épouse [I], Madame [U] [R] épouse [S] et Monsieur [J] [R], afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, les dépens restant à la charge de Madame [O].

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Madame [N] [R] épouse [I], Madame [U] [R] épouse [S] et Monsieur [J] [R] ont présenté leurs protestations et réserves.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n°RG 24/03924, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Madame [T] [D] épouse [O] verse aux débats l’attestation de propriété immobilière rédigée le 14 juin 2007 par Maître [M] [W], ainsi que le pré-rapport d’expertise établi en date du 11 avril 2024 par l’expert judiciaire Monsieur [L] [K].

Il s’avère que Madame [N] [R] épouse [I], Madame [U] [R] épouse [S] et Monsieur [J] [R], sont membres de l’indivision successorale, et propriétaires indivis de la parcelle occupée par les époux [V].

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [D] épouse [O] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à Madame [N] [R] épouse [I], Madame [U] [R] épouse [S] et Monsieur [J] [R] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Madame [T] [D] épouse [O] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à Madame [N] [R] épouse [I], Madame [U] [R] épouse [S] et Monsieur [J] [R], les ordonnances de référé du 5 mai 2021 (RG 20/06000, minute n° 21/00220), ayant désigné Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert et de changement d’expert du 2 juin 2021, ayant désigné Monsieur [L] [K] à la place ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [N] [R] épouse [I], Madame [U] [R] épouse [S] et Monsieur [J] [R] ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seraient caduques ;

DONNONS ACTE à Madame [N] [R] épouse [I], Madame [U] [R] épouse [S] et Monsieur [J] [R] de leurs protestations et réserves ;

DISONS que Madame [T] [D] épouse [O] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/03924
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.03924 ?
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