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21/08/2024 | FRANCE | N°24/03564

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 21 août 2024, 24/03564


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


REFERE n° : N° RG 24/03564 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHI3

MINUTE n° : 2024/ 113

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

S.C.P. [8]- [X] prise en la personne de Me [X] es qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [I] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Emmanuel B

ONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDERESSES

Madame [K] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représe...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/03564 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHI3

MINUTE n° : 2024/ 113

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.P. [8]- [X] prise en la personne de Me [X] es qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [I] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Madame [K] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024, 21 Aout 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Marie-france GERAUD-TONELLOT
Me Nathalie RICHARDIER

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Marie-france GERAUD-TONELLOT
Me Nathalie RICHARDIER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [I] est décédé le [Date décès 6] 2016 laissant pour recueillir sa succession ses deux filles :
-[Z] [I] épouse [G],
-[K] [I] épouse [Y].

En l’état des difficultés successorales, la SCP [8]-[X] en la personne de Maître [C] [X] , administrateur judiciaire a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [E] [I] pour une durée de 36 mois par jugement du 2 février 2022.
Un bien immobilier dépendant de la succession a été vendu le 3 janvier 2024 au prix de 365000 euros.
Madame [G] a sollicité du mandataire une avance sur les fonds disponibles à hauteur de 100000 euros .
Madame [Y] souhaitait pour sa part une rectification préalable de l’acte de vente.

En cet état, la SCP [8]-[X] en la personne de Maître [C] [X], administrateur judiciaire a, par actes du 24 avril 2024 fait assigner Madame [Z] [I] épouse [G] et Madame [K] [I] épouse [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, pour voir ordonner la distribution d’une provision de 100000 euros à chacune d’elle et voir condamner tout mauvais contestant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [Y] aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 18 mai 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande et demande de «  juger que le mandataire aurait pu tenter de solliciter un acte rectificatif de la vente de la maison afin de permettre à l’indivision de régler mois de frais de partage ».
Elle sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [G] aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 21 mai 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience demande de faire droit à la demande du mandataire successoral et de condamner madame [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais irrépétibles engagés par le mandataire successoral, l’attitude de cette dernière rendant nécessaire l’engagement de frais.

MOTIFS

La demande tendant à « juger que le mandataire aurait pu tenter de solliciter un acte rectificatif de la vente de la maison afin de permettre à l’indivision de régler mois de frais de partage » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à laquelle le juge doit répondre.

L’article 815-11 du code civil prévoit :  « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

A la suite de la vente d’un bien immobilier indivis, une somme de 362775.27 euros est disponible.

Madame [G] a sollicité une avance en capital de 100000 euros le 14 mars 2024.

Madame [Y] l’a conditionnée au paiement des frais par Madame [G] et le conseil de Madame [Y] n’y a répondu que le 29 avril 2024 par une demande de réalisation d’un acte rectificatif de l’acte de vente.

Cet accord « conditionnel » a rendu la présente procédure nécessaire pour le règlement de cette demande d’avance en capital sur laquelle Madame [Y] donne finalement son accord alors qu’en tout état de cause, la qualification de « partage partiel » est sujette à débat.

Madame [Y] supportera les dépens sans que l’équité commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS

Nathalie FEVRE, présidente statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le versement par la SCP [8] [X] prise en la personne de Maître [C] [X], d’une avance sur les fonds disponibles à hauteur de 100000 euros chacune sur leurs droits dans le partage à intervenir, au profit de Madame [Z] [I] épouse [G] et Madame [K] [I] épouse [Y],

CONDAMNE Madame [K] [I] épouse [Y] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Contentieux presidence
Numéro d'arrêt : 24/03564
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.03564 ?
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