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21/08/2024 | FRANCE | N°24/03397

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 21 août 2024, 24/03397


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 24/03397 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3X

MINUTE n° : 2024/ 391

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT




DEMANDERESSE

S.A.S. CAMPING LE PARC, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1] -

[Localité 3]
non comparante

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant


DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 2...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03397 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3X

MINUTE n° : 2024/ 391

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. CAMPING LE PARC, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 11 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SAS CAMPING LE PARC a fait assigner Madame [B] [N] et Monsieur [V] [J], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location d’un emplacement n° [Adresse 2] à [Localité 5] qu’elle leur a consenti le 9 décembre 2021 et les condamner conjointement et solidairement à enlever leur mobil home de l’emplacement loué, sous astreinte, avec le pouvoir de s’en réserver la liquidation. Elle a sollicité en outre, leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien qu’assignés par actes remis à étude, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [J] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 mai 2024.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Suivant contrat de location du 9 décembre 2021, la SAS CAMPING LE PARC a consenti à Madame [B] [N] et Monsieur [V] [J] la location d’un emplacement portant le n° 37, et de la résidence mobile de loisirs pouvant y être stationnée, avec la possibilité d’y garer un seul véhicule, pour une durée de 2 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, moyennant paiement d’une redevance forfaitaire annuelle de 4.100 euros TTC selon les modalités suivantes :
- le versement d’un acompte de 50 % du montant de la redevance, à payer le 15 février,
- le solde payable en un versement d’un montant de 2050 euros TTC, payable au 15 juin.

Une clause résolutoire est insérée au contrat de location (article 3), prévoyant la résiliation du contrat en cas de manquement grave et répété par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la résolution étant subordonnée à « l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à cesser le manquement et régulariser la situation dans un délai de 15 jours à compter de sa réception…la mise en demeure devra préciser les manquements auxquels il est demandé de remédier».

Madame [B] [N] et Monsieur [V] [J] ont été mis en demeure par courriers recommandés notifiés le 27 juillet 2023 de payer la somme de 2.110 euros au titre de la régularisation de la redevance forfaitaire due sans visa de la clause résolutoire pour l’année 2023 puis le 20 décembre 2023, d’avoir à payer cette somme et à procéder à l’enlèvement de leur mobil home stationné sur l’emplacement loué.

Il résulte des courriers recommandés notifiés les 22 et 23 janvier 2024 que Madame [B] [N] et Monsieur [V] [J] ont payé la redevance restant due le 8 janvier 2024 mais n’ont pas procédé à l’enlèvement de leur mobil home des lieux loué.

Les mises en demeure ont été réceptionnées les 27 et 29 décembre 2023de sorte que le paiement est intervenu dans le délai de 15 jours de leur réception.

La clause résolutoire soutien de la demande de constatation de résiliation du contrat et d’expulsion n’a donc pas joué de sorte que la demande d’enlèvement du mobil home sous astreinte est sérieusement contestable et qu’il n’y a pas lieu à référé.

En l’état du rejet de la demande principale de la SAS CAMPING LE PARC, la résistance des défendeurs ne peut être qualifiée d’abusive.

La SAS CAMPING LE PARC, succombant conservera la charge des dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation de Madame [B] [N] et Monsieur [V] [J] à enlever leur mobile home de l’emplacement loué ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

CONDAMNONS SAS CAMPING LE PARC aux dépens ;


DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes generaux
Numéro d'arrêt : 24/03397
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.03397 ?
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