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21/08/2024 | FRANCE | N°24/03228

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 21 août 2024, 24/03228


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 24/03228 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHLL

MINUTE n° : 2024/ 389

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT




DEMANDERESSE

S.C.P. [6] ès-qualités d’administrateur provisoire de la SCI [7], prise en la personne de Me [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRA

GUIGNAN



DEFENDEURS

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
non comparant

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3] ...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03228 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHLL

MINUTE n° : 2024/ 389

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.P. [6] ès-qualités d’administrateur provisoire de la SCI [7], prise en la personne de Me [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
non comparant

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Y], ex-époux sont associés au sein de la société la SCI [7], qui est propriétaire d’un immeuble, comprenant un local commercial, une remise et trois appartements à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à la [Localité 8].

Suite à la détérioration de la relation des associés en raison de leur divorce, par ordonnance du 28 juin 2023, la SCP [6], prise en la personne de Maître [X] [L] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [7], notamment avec pour mission de :
- rétablir la situation sociale, fiscale et administrative de la société,
- rétablir le fonctionnement normal de la société,
- convoquer une assemblée générale en vue de se prononcer sur la réalisation de ses actifs par la vente de son bien immobilier, sa dissolution et sa liquidation.

Maître [X] [L] a fait estimer le bien immobilier au prix de 240.000 euros, en vue de sa vente, afin d’obtenir des actifs permettant de régulariser les honoraires des différents intervenants, à laquelle Madame [W] [Y] a consenti mais se heurte à la défaillance de Monsieur [K] [Z].

Par actes séparés des 23 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCP [6], prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [7] a assigné Madame [W] [Y] et Monsieur [K] [Z], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé afin d’autoriser la signature de tout mandat de vente, promesse de vente et tout acte pour céder l’immeuble appartenant à la SCI [7] au prix de 240.000 euros net vendeur avec possibilité de décote de 20.000 euros en l’absence d’offre.

Bien qu’assignés à personne pour Madame [W] [Y] et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [K] [Z], ils n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 mai 2024.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Suivant ordonnance de référé du 28 juin 2023, Maître [X] [L] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [7], ayant notamment pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de se prononcer sur la réalisation de ses actifs par la vente de son bien immobilier, sa dissolution et sa liquidation.

Maître [X] [L], pris en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [7] sollicite l’autorisation de signer tout mandat de vente, promesse de vente et tout acte pour céder l’immeuble lui appartenant au prix de 240.000 euros net vendeur avec possibilité de décote de 20.000 euros en l’absence d’offre, arguant l’exécution par l’administrateur de son mandat de réalisation de l’actif.

Cependant la mission est ainsi définie :
« convoquer une assemblée générale en vue de se prononcer sur la réalisation de ses actifs par la vente de son bien immobilier, sa dissolution et sa liquidation » de sorte que la réunion de l’assemblée générale des associés, à défaut d’accord écrit donné par Monsieur [Z] comme l’a fait Madame [Y], la demande est prématurée et ne remplit pas les conditions de l’article 835 du code de procédure.
Il n’y a donc pas lieu à référé.

La SCP [6], prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [7] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande ;

CONDAMNONS la SCP [6], prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes generaux
Numéro d'arrêt : 24/03228
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.03228 ?
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