La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°24/03162

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/03162


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03162 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHKH

MINUTE n° : 2024/ 375

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le si

ge social est sis [Adresse 11] - [Localité 10]
non comparante


DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conse...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03162 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHKH

MINUTE n° : 2024/ 375

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 10]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Christian BELLAIS

2 copies service des expertises
1 copie dossier

+ copie médiateur (SCAN)

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Christian BELLAIS

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit délivré le 23 avril 2024, Madame [W] faisait assigner la compagnie Pacifica devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Madame [W] exposait être usufruitière d’un bien situé à [Localité 14] qu’elle assurait.
Pendant l’été 2022 la construction avait subi des fissurations et un affaissement. La sécheresse durant la période concernée avait été reconnue catastrophe naturelle.

Néanmoins son assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre selon rapport du cabinet d’expert en date du 29 novembre 2023, estimant que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse et que l’assurée avait déjà été indemnisée.

La demanderesse contestait cette absence de garantie. Elle avait effectivement fait faire les réparations à la suite du sinistre datant de plus de 20 ans auparavant mais les dégâts constatés concernaient un nouveau sinistre d’origine différente.

Elle demandait la désignation d’un expert et d’un médiateur, ainsi que la condamnation de la compagnie Pacifica à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

La compagnie Pacifica ne constituait pas avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise - médiation

Le rapport d’expertise du cabinet d’expert commis par la société Pacifica déposé le 29 novembre 2023 faisait ressortir que la commune de [Localité 14] avait été déclarée en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse à de nombreuses reprises depuis 1989.

Le bien avait fait l’objet d’une précédente déclaration de sinistre en date du 1er septembre 2004 pour des désordres liés à la sécheresse. La compagnie n’avait pas indemnisé l’assurée mais à la suite d’une expertise judiciaire elle avait été condamnée à lui verser la somme de 200 000 €.

L’expert notait que la maison du voisin avaient été sinistrée. De nouvelles fissures étaient apparues au cours de l’été 2022 et celles qui avaient été colmatées en 2004 s’étaient rouvertes. Les terrasses et perrons étaient affaissés. Les aménagements côté piscine étaient lézardés. Toutes les pièces présentaient des désordres. Une poutre était sur le point de tomber car elle était sortie de son logement en raison d’un mouvement de la toiture du préau et présentait un danger imminent.

Le cabinet d’expertise notait plusieurs causes aux désordres mais il semblait que la cause principale soit liée à un mouvement de terrain passé affectant le bâtiment entier.

Les désordres étaient trop anciens pour qu’ils puissent être nés durant la période du 1er avril au 30 septembre 2022 visée par l’arrêté de catastrophe naturelle et étaient probablement la conséquence du sinistre lié à la sécheresse de 2002.

L’expert préconisait l’étayage de la poutre de la toiture du préau en façade en urgence, et la reprise des fondations par la pose urgente de micro pieux avec chaînage et injection de résine comme solution technique de réparation.

Il résulte de ce rapport un motif légitime pour la partie demanderesse de faire établir contradictoirement, avant toute action au fond, la réalité, la nature et l’origine des désordres, de manière à éclairer les responsabilités encourues.

Il sera également fait droit à la demande de désignation d’un médiateur dans les conditions exposées au dispositif. En cas d’accord des parties sur le principe d’une médiation, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de saisir à nouveau le juge des référés pour la voir ordonner.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Sur les frais irrépétibles

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 de CPC.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145, 131-1 et suivants du CPC,

Ordonnons une expertise,

Désignons à cet effet :

M. [Z] [T]
[Adresse 7] [Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]

qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties sur place, [Adresse 5] à [Localité 14] (83), en avisant leurs conseils, et en entendant au besoin tout sachant, de :

- Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous actes et documents propres à éclairer le litige et notamment les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe natutelle le dossier ayant précédemment opposé Mme [W] à son assureur, ainsi que les contrats et factures afférentes à de précédentes réparations,

- Vérifier la réalité des désordres dénoncés par la partie demanderesse, dater leur apparition, dire s’ils résultent d’une réapparition de désordres anciens, ou s’ils s’agit de nouveaux désordres,

- En déterminer l’origine et les causes, dire en particulier si la sécheresse reconnue catastrophe naturelle en 2022 en est la cause déterminante,

- Décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer la durée et en chiffrer le coût et si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront annexés à son rapport,

- Prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ou tout péril imminent,

- Donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices subis par la partie demanderesse, qu’il s’agisse de la valeur du bien ou du préjudice de jouissance, et fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues,

- Répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,

Disons que la partie demanderesse devra consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du “Régisseur d’Avances et de Recettes du T.J.”), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 4 000 Euros (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation,

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion,

Disons que l’expert commis convoquera les parties et leurs conseils parlettre recommandée avec accusé de réception, et dans l’impossible, par tous moyens à toutes les réunions d’expertise, en s’assurant de leur bonne réception, et après avoir pris leurs convenances,

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,

Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée,

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller l'expertise ordonnée,

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,

Disons que pour permettre aux parties d’envisager une médiation, l’expert devra leur adresser dans les trois mois de la première réunion d’expertise, une note technique relative aux désordres, aux solutions réparatoires, à leur coût, et à la durée et au coût probable de l’expertise,

Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission,

Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec l’UMEDCAAP - Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 8] – [Localité 4] – mail : [Courriel 12] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 15]) qui leur fera connaître le coût prévisible de la médiation,

Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,

En cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion,

Ordonnons une médiation et désignons pour y procéder l’UMEDCAAP ayant assuré la séance d'information,

Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,

Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur, à compter de la première réunion suivant la réunion d’information,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,

Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de l’issue de la mesure, soit que les parties aient trouvé un accord, soit qu’elles persistent dans leur opposition,

Disons que si les parties sont parvenues à s’accorder, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,

Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,

Dans cette hypothèse, disons que l'expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction,

Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions chiffrées afin de leur permettre le cas échéant de lui adresser les dires récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs,

Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation,

Laissons la charge des dépens à Mme [F] [W],

Déboutons Mme [F] [W] de sa demande de frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/03162
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.03162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award