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21/08/2024 | FRANCE | N°24/02717

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/02717


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02717 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFWO

MINUTE n° : 2024/ 393

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires MATHIAS 1 pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau d

e DRAGUIGNAN



DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE VAROISE ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante

SCCV ESPACE MA...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02717 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFWO

MINUTE n° : 2024/ 393

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires MATHIAS 1 pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE VAROISE ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante

SCCV ESPACE MATHIAS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante

S.A.R.L. MRC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

SA SCHINDLER pris en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. ALBINGIA recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

S.A.S. GFC, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. TSE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ADIL BASRI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. CARRELAGE ARTISANAL, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-baptiste BELLON
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Claire BRUN
Me Alain DE ANGELIS
Me Sébastien GUENOT
Me Alexandre MEYRONET
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Alain-david POTHET
Me Rudy ROMERO

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-baptiste BELLON
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Claire BRUN
Me Alain DE ANGELIS
Me Sébastien GUENOT
Me Alexandre MEYRONET
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Alain-david POTHET

Me Rudy ROMERO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCCV ESPACE MATHIAS, en sa qualité de promoteur vendeur, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 19] (83).

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA par la SCCV SOCIETE CIVILE ESPACE MATHIAS selon contrat du 8 décembre 2015 à effet au 1er octobre 2015.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :

- la société SUD EST INGENIERIE, chargée de la maîtrise d'œuvre d'exécution,
- la société TS VAR, titulaire des lots de gros-œuvre maçonnerie,
- la société GFC sur le lot traitement de façade,
- la société ADIL BASRI chargée de l’étanchéité,
- la société TSE BATIMENT sur le lot menuiseries extérieures,
- la société CARRELAGE ARTISANAL sur le lot carrelage revêtements de sol,
- la société SOVARELEC, sur le lot électricité,
- la société SARL MRC sur le lot plomberie sanitaire chauffage VMC,
- la SA SCHINDLER titulaire du lot ascensoriste.

L'ouvrage a été réceptionné le 27 juillet 2017.

L'ensemble immobilier dénommé MATHIAS 1 est soumis au régime de la copropriété et son syndic en exercice est la SA NEXITY GASSIN.

Se plaignant d’un certain nombre de désordres, suivant exploits de commissaire de justice des 13, 22, 27 mars 2024 et 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCCV SOCIETE CIVILE ESPACE MATHIAS, la SA ALBINGIA, la SAS SUD EST INGENIERIE, la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, la SAS GFC, la SARL TSE BATIMENT, la SARL ADIL BASRI, la SARL CARRELAGE ARTISANAL, la SARL SOCIETE VAROISE ELECTRICITE (SOVARELEC), la SARL MRC et la SA SCHINDLER, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation. Il demande en outre de faire injonction à la maîtrise d’œuvre d'exécution la société SUD EST INGENIERIE, aux titulaires des lots gros-œuvre maçonnerie la société TSVAR, traitement de façade la société GFC, étanchéité la société ADIL BASRI, menuiseries extérieures la société TSE BATIMENT, carrelage revêtements de sol la société CARRELAGE ARTISANAL, électricité la société SOVARELEC, plomberie sanitaire chauffage VMC la société SARL MRC et ascenseur la SA SCHINDLER ; de communiquer leur police d'assurance décennale et responsabilité civile au jour de l'ouverture du chantier et celle au jour de la réclamation, soit à la date de l'assignation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de voir réserver les dépens.

L’affaire à été enregistrée sous le numéro RG 24/02717.

Par exploit d’huissier de justice du 29 avril 2024, la SARL ADIL BASRI a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société L’AUXILIAIRE, aux fins de la juger recevable et fondée à appeler en intervention forcée la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la partie requérante ; de voir joindre l’instance découlant de la présente assignation introductive d’instance délivrée à la société L’AUXILIAIRE, avec l’instance enrôlées sous le numéro RG 24/02717 à la suite de l’assignation délivrée à la société ADIL BASRI par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier MATHIAS l, par l'acte du 13 mars 2024 ; de voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MATHIAS 1, au contradictoire également de la société L’AUXILIAIRE, de voir juger en conséquence que les opérations d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de la société L’AUXILIAIRE, de voir débouter purement et simplement la société L’AUXILIAIRE de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu’elles pourraient être contraires aux présentes demandes de la société ADIL BASRI, outre de voir laisser les dépens de la présente assignation en intervention forcée à la charge de la société ADIL BASRI.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03495.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la SA ALBINGIA déclare qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1 à son encontre, tendant à ce qu’une mesure d’instruction judiciaire soit ordonnée à son contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés au visa de l’article 145 du Code de procédure civile au titre des seuls dommages qui ont préalablement fait l’objet d’une déclaration de sinistre. Elle sollicite en outre du juge des référés de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1 aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SARL MAINTENANCE RENOVATION CONSTRUCTION (MRC), présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle entend déférer spontanément à l’injonction qui lui est faite de communiquer ses polices d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile du jour de l’ouverture du chantier et au jour de la réclamation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SCCV ESPACE MATHIAS, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société L'AUXILIAIRE, demande au juge des référé de la recevoir en son intervention volontaire. Elle présente les réserves d’usages et sollicite en outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à domicile, la SARL ADIL BASRI a constitué avocat et a sommé le demandeur d’avoir à communiquer les pièces le 15 avril 2024.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SAS GFC a constitué avocat le 16 avril 2024.

Sur l’assignation remise à personne, la SARL TSE BATIMENT a constitué avocat et sommé le requérant d’avoir à communiquer les pièce le 3 mai 2024.

Le 22 avril 2024 la SA SCHINDLER a constitué avocat et sommé le requérant à communiquer les pièces.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, la SAS SUD EST INGENIERIE et la SARL CARRELAGE ARTISANAL n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Sur l’assignation remise à personne, la SARL SOCIETE VAROISE ELECTRICITE (SOVARELEC) n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 juin 2024, le syndicat demandeur s’est désisté de ses demandes à l’égard de la SARL MRC et la jonction de la procédure numéro RG 24/02717 avec la procédure numéro RG 24/03495 a été prononcée sous le même numéro RG 24/02717.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la jonction de la procédure

Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SARL ADIL BASRI sous le n° RG 24/03495, à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE ; la jonction de la présente procédure n°RG 24/02717 avec la procédure n° RG 24/03495 a été prononcée à l’audience du 12 juin 2024.

Sur le désistement des demandes à l’encontre de la SARL MRC
Il sera acté le désistement du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN de leur demande présentée à l’encontre de la SARL MRC.

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SARL ADIL BASTRI est assurée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 auprès de la société L’AUXILIAIRE selon les attestations d’assurance en responsabilité civile et décennale, relevant du contrat PYRAMIDE n° 020-120129 souscrit.

Dès lors, la société L’AUXILIAIRE justifie de son droit d’agir relativement aux prétentions et sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SARL ADIL BASTRI intervenue à l’opération de construction.

Sur la demande de communication de pièces

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, le syndicat requérant demande de faire injonction à la société SUD EST INGENIERIE, la société TSVAR, la société GFC, la société ADIL BASRI, la société TSE BATIMENT, la société CARRELAGE ARTISANAL, la société SOVARELEC, la société SARL MRC et à la SA SCHINDLER de communiquer leur police d'assurance décennale et responsabilité civile au jour de l'ouverture du chantier et celle au jour de la réclamation.

La société ADIL BASRI communiqué ses attestations d’assurance en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, relatives au contrat d’assurance n° 020-120129 souscrit auprès de la société L’AUXILIAIRE.

La société MRC a également produit aux débats ses attestations d’assurances en période de validité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, relatives au contrat d’assurance n° 020-110120 souscrit auprès de la société L’AUXILIAIRE.

Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction aux autres sociétés requises de communiquer les pièces demandées.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN sera débouté de ce chef de demande.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 6 février 2024, par Maître [F] [Y] associé de la SCP ACTAZUR, Commissaire de Justice à [Localité 15], duquel il ressort la présence de désordres de fissurations, décollements et infiltrations.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN.

Il sera donné acte à la SARL MAINTENANCE RENOVATION CONSTRUCTION (MRC), la SCCV ESPACE MATHIAS, la société L'AUXILIAIRE et à la SA ALBINGIA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/02717, avec l’appel en cause sous le n°RG 24/03495 diligenté par la SARL ADIL BASRI à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE ;

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la SARL MRC ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE ;

REJETONS la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 19] (83),
- examiner et décrire l’ouvrage litigieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 février 2024,

- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,

- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,

- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,

- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN, en précisant la durée des travaux de reprise,

- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,

- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SARL MAINTENANCE RENOVATION CONSTRUCTION (MRC), la SCCV ESPACE MATHIAS, la société L'AUXILIAIRE et à la SA ALBINGIA de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN,
REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02717
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.02717 ?
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