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21/08/2024 | FRANCE | N°24/02466

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/02466


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02466 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGFN

MINUTE n° : 2024/ 385

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Madame [T] [Z] divorcée [N], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

S.A.R.L. PAMTHER, dont le siège

social est sis [Adresse 9] - [Localité 17]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02466 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGFN

MINUTE n° : 2024/ 385

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Madame [T] [Z] divorcée [N], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A.R.L. PAMTHER, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 17]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 12]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL KP exerçant sous l’enseigne HPL 83, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 16]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance SA MMA IARD en qualité d’assureur de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic la SARL KP exerçant sous l’enseigne HPL 83, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 16]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean bernard GHRISTI
Me Christophe HERNANDEZ
Me Caroline KUBIAK
Me Olivier SINELLE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean bernard GHRISTI
Me Christophe HERNANDEZ
Me Caroline KUBIAK
Me Olivier SINELLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique en date des 22 mai 2007 et 7 juin 2021, Madame [T] [Z] est devenue propriétaire des lots numéros 5, 6, 11, 12 et 13, de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 8] à [Localité 20] (83).

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2016, les copropriétaires ont confié à la société PAMTHER, selon le devis du 15 juin 2016, la réalisation des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble côté [Adresse 6] pour un montant de 26 973,53 euros TTC.

Les travaux réalisés par la société PAMTHER ont été réceptionnés le 9 mai 2017.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations provoquant la détérioration des peintures et enduits de son bien immobilier, ainsi que des venues d’eau dans son grenier ; suivant exploits de commissaire de justice du 21, 22, 25 et 26 mars 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [T] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL PAMTHER, la compagnie d’assurance SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à Draguignan, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP exerçant sous l'enseigne HPL 83, la SA MMA IARD, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à Draguignan, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP exerçant sous l'enseigne HPL 83, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA, la société PACIFICA, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA MÉDITERRANÉE, ès-qualité d’assureur du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL PAMTHER et son assureur décennal la SMABTP, présentent leurs protestations et réserves et sollicitent de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD, ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 20], formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.

A l’audience du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 20], le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], et la société PACIFICA ès-qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [Z] présentent oralement leurs protestations et réserves.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02466, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [T] [Z] verse aux débats le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances établi en date 25 mai 2020 par son assureur, la compagnie d’assurance PACIFICA, duquel il ressort que : « les eaux pluviales s’infiltrent à la fois au travers de la façade de l’immeuble [Adresse 6] et au travers de la toiture de la copropriété du [Adresse 8] et s’écoulent au sol des combles de l’immeuble en copropriété du [Adresse 8], puis s’infiltrent dans l’appartement de madame [N] occasionnant des dommages à ses embellissements. »

Par ailleurs, la requérante produit notamment aux débats la fiche de suivi des réclamations établie par la société PAMTHER en date du 25 novembre 2019, dans laquelle celle-ci conteste sa responsabilité en indiquant que la cause des désordres d’infiltration proviendrait d’ouvrages mitoyens « laissant passer l’eau, très détériorés et fissurés ».

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [Z].

Il sera donné acte à la SARL PAMTHER, la compagnie d’assurance SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 20] pris en la personne de son syndic la SARL KP exerçant sous l’enseigne HPL 83, la SA MMA IARD, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] pris en la personne de son syndic la SARL KP exerçant sous l’enseigne HPL 83, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE, et à la société PACIFICA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [W] [P]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 20] (83),
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL PAMTHER,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constatations du 25 mai 2020,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [T] [Z], en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [T] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SARL PAMTHER, la compagnie d’assurance SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 20], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP exerçant sous l'enseigne HPL 83, la SA MMA IARD, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL KP exerçant sous l'enseigne HPL 83, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA MEDITERRANEE et à la société PACIFICA de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [Z],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02466
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.02466 ?
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