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21/08/2024 | FRANCE | N°24/02465

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/02465


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION


RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02465 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGKG

MINUTE n° : 2024/ 381

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDEURS

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de

DRAGUIGNAN

Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. SERGE, dont ...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02465 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGKG

MINUTE n° : 2024/ 381

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. SERGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.C.I. MARINA VIEW, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. BELAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Philippe DUTERTRE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
Me Philippe DUTERTRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’immeuble en copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] est composé des lots :

7 et 10, s’agissant respectivement d’un appartement situé au troisième étage et d’une chambre au quatrième étage de l’immeuble, pour lesquels Monsieur [R] [C] est usufruitier et ses filles Mesdames [B] et [I] [C] nues-propriétaires ;
9, s’agissant d’une chambre située au quatrième étage, qui appartient à la SCI SERGE.
Par arrêté de péril ordinaire du 20 octobre 2022, le Maire de [Localité 7] a notamment prescrit la réalisation des travaux de confortement de l’immeuble suivant les préconisations du rapport d’expertise du 5 octobre 2022 de Monsieur [H] [M], expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

Les consorts [C] et la SCI SERGE exposent que le rapport du BET DMI PROVENCE de juin 2023, missionné par l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 6], ne préconise pas de renfort des fondations de l’immeuble, ce qui leur semble contraire aux conclusions des rapports des BET qu’ils ont sollicités ([N] et SOL ESSAIS) et aux préconisations de l’expert Monsieur [M] afin de lever l’arrêté de péril ordinaire.

Dès lors, suivant leurs assignations en référé délivrées au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ainsi qu’aux autres copropriétaires ou occupants de l’immeuble Monsieur [P] [O], Madame [W] [O], Monsieur [J] [G] et la SAS MCLR, en date des 5, 6, 12 et 13 décembre 2023 et pour lesquelles les pièces ont été communiquées le 23 janvier 2024, Monsieur [R] [C], Madame [B] [C], Madame [I] [C] et la SCI SERGE sollicitaient du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de désigner un expert avec la mission précisée au dispositif des conclusions.

Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 23/08679, minute n°2024/89), Monsieur [D] [A] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 mars 2024, Monsieur [R] [C], Madame [B] [C], Madame [I] [C] et la SCI SERGE ont fait assigner la SCI MARINA VIEW et la SARL BELAZUR, ès-qualités de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir la nécessité d’attraire à la présente procédure la SCI MARINA VIEW et la SARL BELAZUR, ès-qualités de copropriétaires d’un nombre important de tantièmes de copropriété, afin de faciliter la mise en œuvre des travaux qui pourraient être préconisés par l’expert judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SARL BELAZUR et la SCI MARINA VIEW formulent leurs protestations et réserves et sollicitent du juge des référés de voir débouter les consorts [C] et la SCI SERGE de toutes leurs autres demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02465, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Monsieur [R] [C], Madame [B] [C], Madame [I] [C] et la SCI SERGE versent aux débats le rapport d’expertise du 5 octobre 2022 établi par Monsieur [H] [M], l’arrêté de péril du Maire de Saint Tropez n°2135 en date du 20 octobre 2022, le rapport BET DMI Provence, les rapports étude sol de SOL ESSAIS de 2002 et 2023 ainsi que les conclusions des rapports du BET BETEX du 31 août 2018 et du BET [N] en date des 30 septembre 2022 et 26 juin 2023, outre le rapport de recherche de fuite en RDC et toiture de RESILIANS du 5 juin 2023.

Les requérants produisent en outre les procès-verbaux de constats d’huissier de justice établis en date des 20 et 21 novembre 2006, 3 juin 2008, 17 et 21 juillet 2008, 21 juillet 2011, 19 mai 2014 et 19 décembre 2017 par Maître [V] [L], Commissaire de Justice de la SCP AUBERT-[L]-[U], ainsi que les procès-verbaux de constats d’huissier de justice établis en date des 5 août 2022 et 21 mars 2023 par Maître [Y] [U], Commissaire de Justice.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL BELAZUR et à la SCI MARINA VIEW, ès-qualités de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7].

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [C], Madame [B] [C], Madame [I] [C] et la SCI SERGE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la SARL BELAZUR et à la SCI MARINA VIEW de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Monsieur [R] [C], Madame [B] [C], Madame [I] [C] et la SCI SERGE conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à la SARL BELAZUR et la SCI MARINA VIEW, l’ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 23/08679, minute n°2024/89) ayant désigné Monsieur [D] [A] en qualité d’expert et les opérations d’expertise en cours ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL BELAZUR et la SCI MARINA VIEW ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seraient caduques ;

DONNONS ACTE à la SARL BELAZUR et à la SCI MARINA VIEW de leurs protestations et réserves ;

DISONS que Monsieur [R] [C], Madame [B] [C], Madame [I] [C] et la SCI SERGE conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02465
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.02465 ?
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