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21/08/2024 | FRANCE | N°24/02007

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/02007


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02007 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFWY

MINUTE n° : 2024/ 389

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [I] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON (avocat plai

dant)


DEFENDERESSES

S.A. EUROMAF es qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la société CL INGENIERIE, dont le siège social...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02007 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFWY

MINUTE n° : 2024/ 389

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [I] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A. EUROMAF es qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la société CL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)

Société QBE EUROPE prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur décennale de la société SARL BURGIO BATIMENT FILS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. CL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. GE-2E, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

S.A. CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. BURGIO BATIMENT ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Pascal ALIAS
Me Cécile BOUVERET
Me Valérie GERSON-SAVARESE
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Nicolas SCHNEIDER

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS
Me Cécile BOUVERET
Me Valérie GERSON-SAVARESE
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Nicolas SCHNEIDER

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [V] épouse [F] est propriétaire d'une maison d'habitation sise, [Adresse 7], à [Localité 12], construite dans les années 2001/2002. Ledit bien immobilier bénéficie d'un contrat multirisque habitation auprès de la compagnie CARREFOUR ASSURANCE depuis le 18 mai 2021.

La maison a subi des désordres structurels importants en 2011. La garantie décennale du constructeur a été mobilisée. La compagnie MMA a mandaté un géotechnicien, la société GE-2E, afin qu'il détermine l'origine des désordres et préconise les solutions de reprises envisageables.

Selon devis n° 13.156.1 NC du 23 janvier 2014, la réalisation des travaux d'injection de résine, pour le traitement du sol, a été confiée à la société URETEK, pour un montant de 11 500 euros
HT. Les travaux d'injection ont été réceptionnés sans réserve le 11 mars 2014. La société URETEK avait précisé que les maîtres d'ouvrage devaient impérativement prendre les mesures nécessaires à la stabilisation hydrique des lieux.

C'est dans ce contexte que les maîtres d'ouvrage ont confié, à la société BURGIO BATIMENT ET FILS, la réalisation des travaux de gestion des eaux et de restructuration (reprise des fissures sur les murs, travaux de terrassement, pose d'une géomembrane).

Ces travaux ont été réceptionné le 10 avril 2024.

L'ensemble de ces travaux ont été suivi par la société CL INGENIERIE en sa qualité de maître d'œuvre.

Exposant que concomitamment à un épisode de sécheresse constaté par arrêté interministériel du 3 avril 2023 et publié au journal officiel le 3 mai 2023, survenu sur la commune de FLAYOSC, pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, des désordres sont apparus de sur ledit bien immobilier, aggravant également les fissures ayant fait l'objet des travaux de reprises en 2014, suivant exploits de commissaire de justice du 8 mars 2024, Madame [I] [V] épouse [F] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE SA/NV, la SARL BURGIO BATIMENT FILS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CL INGENIERIE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SARL GE-2E et la SA CARMA aux fins, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la SARL CL INGENIERIE, demande au juge des référés de voir juger que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptives de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil et de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par Madame [F] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SA CARMA, ès-qualité d'assureur habitation de Madame [I] [V] épouse [F], demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Madame [I] [F] et de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE son assureur présentent les réserves d'usage et sollicitent du juge des référés de voir compléter la mission d'expertise judiciaire comme suit :
- " Préciser si les désordres affectent la zone traitée par injections ou se situent hors périmètre d'intervention de la Société URETEK,
- Préciser au stade de la recherche des causes si les désordres sont consécutifs :
*À des fuites de réseaux,
*À un défaut de mise en œuvre des protections hydriques,
*À un défaut de mise en œuvre des trottoirs périphériques étanches,
*À un défaut d'agrafage des fissures,
*À l'insuffisance ou au caractère inadapté des travaux financés par la Compagnie MMA IARD,
*À un épisode de sècheresse postérieur à l'intervention de la Société URETEK,
*À tout autre cause. "

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SARL BURGIO BATIMENT et FILS présente les réserves d'usage et demande en outre de voir laisser les dépens à la charge de Madame [I] [V] épouse [F].

Sur l'assignation remise à personne morale, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualité d'assureur de la société CL INGENIERIE n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.

Sur l'assignation remise à l'étude de l'huissier, la SARL GE-2E n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la SARL
BURGIO BATIMENT FILS a présenté oralement ses protestations et réserves.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02007, a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Madame [I] [V] épouse [F] verse aux débats le rapport d'expertise définitif établi le 3 mai 2023 par Monsieur [C] [B], expert du cabinet Sedgwick France, mandaté par la compagnie d'assurance CARMA, selon lequel les désordres de fissuration sont d'ordre structurel.

En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [I] [V] épouse [F].

Il sera donné acte à la SARL CL INGENIERIE, la SA CARMA, la SAS URETEK France, la SARL BURGIO BATIMENT et FILS et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS URETEK FRANCE et de la société QBE EUROPE, ces dernières justifiant d'un motif légitime, portant sur l'extension de la mission expertale aux fins de connaitre si les désordres affectent la zone traitée par injections ou s'ils se situent hors périmètre d'intervention de la Société URETEK, outre de préciser si les désordres sont consécutifs à des fuites de réseaux, à des défauts de mise en œuvre des protections hydriques, de mise en œuvre des trottoirs périphériques étanches, ou d'agrafage des fissures, à l'insuffisance ou au caractère inadapté des travaux financés par la Compagnie MMA IARD, à un épisode de sècheresse postérieur à l'intervention de la Société URETEK, ou à tout autre cause.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Madame [O] [W]
BM Conseil expertise villa [Adresse 14]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7], à [Localité 12],
- examiner et décrire les travaux de reprises réalisés par les sociétés URETEK France et SARL
BURGIO BATIMENT et FILS,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner et décrire l'immeuble litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise du 3 mai 2023,
- si ces désordres sont constatés :
- les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une catastrophe naturelle due à un épisode de sécheresse, à une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
- préciser s'ils sont consécutifs à des fuites de réseaux, à des défauts de mise en œuvre des protections hydriques, de mise en œuvre des trottoirs périphériques étanches ou d'agrafage des fissures, à l'insuffisance ou au caractère inadapté des travaux financés par la Compagnie MMA IARD, à un épisode de sècheresse postérieur à l'intervention de la société URETEK France,

- Préciser si les désordres affectent la zone traitée par injections ou se situent hors périmètre d'intervention de la Société URETEK,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [I] [V] épouse [F], en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [I] [V] épouse [F] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SARL CL INGENIERIE, la SA CARMA, la SAS URETEK France, la SARL BURGIO BATIMENT et FILS et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [I] [V] épouse [F],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02007
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.02007 ?
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