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21/08/2024 | FRANCE | N°24/02000

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/02000


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02000 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEGE

MINUTE n° : 2024/ 386

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE



DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
reprÃ

©sentée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE


DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02000 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEGE

MINUTE n° : 2024/ 386

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Cédric BIANCHI
Me Lionel CARLES

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Cédric BIANCHI
Me Lionel CARLES

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2005, Madame [G] [Y] a acquis de Monsieur [X] [Z] 237 parts sociales numérotées de 576 062 à 576 348, moyennant le prix de 42 000 euros.

Suivant facture du 20 mai 2006, Madame [G] [Y] faisait l'acquisition d'un mobil home moyennant le prix de 19 700 euros.

La SCI [Adresse 8] a procédé à la rédaction d'un règlement intérieur en sa partie administrative et sa partie constructive. Ledit règlement intérieur précise que l'ensemble des travaux seront soumis à une autorisation des services techniques et à une attestation de conformité. Dans ces conditions la vente des parts sociales n'est possible que si le terrain est conforme.

Le 4 octobre 2021, Madame [G] [Y] a procédé à une main courante auprès de la SCI [Adresse 8] à l`effet de relater les désordres du mur situé à l`extérieur de son terrain et longeant la parcelle mais également le passage piéton.

Madame [G] [Y] faisait établir par l'entremise de sa protection juridique une expertise le 3 février 2023.

Exposant que le mur situé en dehors de sa parcelle présente une dangerosité pour les personnes et les biens ; suivant exploit de commissaire de justice du 12 mars 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCI [Adresse 8], aux fins, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir statuer ce que de doit sur les dépens.

La SCI [Adresse 8] a constitué avocat le 25 mars 2024.

A l'audience du 12 juin 2024, la SCI [Adresse 8] a présenté oralement les réserves d'usage.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02000, a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Madame [G] [Y] verse aux débats le rapport d'expertise établi en date du 3 février 2023 par Monsieur [E] [F], expert mandaté par la compagnie d'assurance MATMUT, duquel il ressort que : " les dommages affectent le mur en pierre soutenant les terres de l'aire de stationnement situé à l'intérieur de la parcelle n°[Cadastre 5], propriété de Madame [Y]. En date du 3 février 2022, le mur de soutènement présente une inclinaison dangereuse vers un escalier commun entre propriétaires. L'origine de cette inclinaison est une arrivée massive d'eau de pluie depuis 2012, en provenance des deux petites routes et du chemin, tous trois goudronnés et situés à l'intérieur du [Adresse 8]. […] le mur de soutènement est situé " après " la borne en béton délimitant la parcelle de terrain n°[Cadastre 5] de Madame [Y]. Cette dernière ne dispose d'aucun plan de bornage, seulement un plan réalisé par son père il y a plusieurs années. Ce plan ne précise pas si ledit mur de soutènement fait partie de la parcelle de terrain de Madame [Y]. Quand au règlement intérieur du domaine, il ne précise pas non plus qui en est le propriétaire et qui en assure l'entretien. A ce jour, ledit mur de soutènement doit être démoli afin d'être reconstruit avec les pierres conservées. "
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [G] [Y].

Il sera donné acte à la SCI [Adresse 8] de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[V] [W] [X] (1962)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], parcelle n°[Cadastre 5],
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux de Madame [G] [Y],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise en date du 3 février 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [G] [Y] en précisant la durée des travaux de reprise,

- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [G] [Y] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SCI [Adresse 8] de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [Y],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/02000
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.02000 ?
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