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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01961

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/01961


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01961 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFGL

MINUTE n° : 2024/ 384

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

S.A.R.L. SILETNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE (

avocat plaidant)



DEFENDERESSES

S.A.S. VIP RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alexandra BADEA, avoca...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01961 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFGL

MINUTE n° : 2024/ 384

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SILETNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A.S. VIP RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alexandra BADEA, avocat au barreau de NICE

S.A.S. ENTORA représentée par FIDES AQUISITIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Alexandra BADEA
Me Stéphane DELENTA

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Alexandra BADEA
Me Stéphane DELENTA

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


La SARL SILETNA a confié à la SAS VIP RENOVATION, des travaux de démolition, création, travaux en second œuvre, d'électricité, de menuiserie et de plomberie, dans le cadre de la rénovation d'une maison individuelle située au [Adresse 5] à [Localité 7] [Adresse 9].

Lesdits travaux étant inachevés et affectés de désordres, suivant exploits de commissaire de justice des 29 février 2024 et 8 mars 2024, la SARL SILETNA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS VIP RENOVATION et la SAS ENTORIA, aux fins, sur le fondement de l’articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de réserve des dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS VIP RENOVATION déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les réserves d’usage. Elle demande au juge des référés d’ordonner :
- que l’expert établisse un pré rapport et recueille les dires des parties avant le dépôt de ses conclusions définitives,
- que les frais de consignation de la mesure d’expertise incluant des honoraires de tout
sapiteur que l’expert pourrait vouloir s’adjoindre soient à la charge de la société SILETNA,
et de statuer sur les dépens de l’instance.


Sur l’assignation remise à personne, la SAS ENTORIA n’a pas constitué avocat.


L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01961, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.



MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. ».

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

La SARL SILETNA verse aux débats les devis n°2022-0058 du 16 octobre 2022 et n°2023-0064 du 4 janvier 2023 établis par la SAS VIP RENOVATION, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi par Maître [D] en date du 3 juillet 2023, duquel il ressort que : « aucun des travaux commandés n’est achevé comme en attestent les 224 clichés photographiques annexés au présent procès-verbal de constat […] tous les travaux entamés nécessitent la réalisation de travaux de reprise et/ou de rectifications compte tenu des défauts de réalisation et des défauts de conformité qui les affectent. La maison est littéralement en chantier et les lieux sont inhabitables en l’état des travaux simplement entamés et laissé en l’état. Les travaux entamés relatifs au lot huisseries et menuiseries extérieures sont notamment affectés de nombreux désordres et de non-conformités. […] les lieux ont été dégradés à l’occasion des travaux. […] la dégradation du liner de la piscine […], le système de filtration, la dégradation du plan de travail en marbre de la cuisine. »

La SARL SILETNA produit notamment aux débats l’attestation d’assurance BATI Solution en responsabilité civile et décennale, selon contrat n°AU10446915W-002665 souscrit par la SAS VIP RENOVATION auprès de l’assureur ENTORIA, en période de validité du 21 mars 2023 au 20 mars 2024.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SARL SILETNA.

Il sera donné acte à la SAS VIP RENOVATION de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :


ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

M. [O] [P]
Architecte DPLG - UCECAAP
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 7],

- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS VIP RENOVATION,

- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,

- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,

- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,

- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres et/ou inachèvements des travaux invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 3 juillet 2023,

- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,

- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SARL SILETNA, en précisant la durée des travaux de reprise,

- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,


DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,


DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,


DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,


DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,


DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,


DISONS que la SARL SILETNA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,


DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,


DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,


DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,


DONNONS ACTE à la SAS VIP RENOVATION de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL SILETNA,

REJETONS le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01961
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01961 ?
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