La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°24/01909

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 21 août 2024, 24/01909


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________


JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND



REFERE n° : N° RG 24/01909 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFGB

MINUTE n° : 2024/ 107

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOU

LON



DEFENDEURS

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
non-comparant

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1]
non-comparante




...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/01909 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFGB

MINUTE n° : 2024/ 107

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
non-comparant

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1]
non-comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [K] sont propriétaires des lots numéros 8 et 6004 au sein de la copropriété dénommée LE DOMAINE, situé [Adresse 1].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE les a mis en demeure d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires dénommée LE DOMAINE, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [U] [W] et Madame [J] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2 980, 43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2024 au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, demande au juge des référés de lui donner acte, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de son désistement d'instance, les débiteurs ayant procédé au paiement de l’intégralité des charges dues.

Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [K] n’ont pas constitué avocat ni comparus à l’audience du 12 juin 2024.

MOTIFS

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.

L’article 398 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.

Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction par l’effet de ce désistement.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dans l'affaire enrôlée au greffe de la présente juridiction sous la référence N°RG 24/01909 qui l'opposait à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [K],

DECLARE parfait le désistement de l'instance N°RG N°24/01909 ainsi réalisé,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

DIT que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, supportera les frais de l’instance éteinte,

REJETE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Contentieux presidence
Numéro d'arrêt : 24/01909
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award