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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01858

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/01858


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01858 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMG

MINUTE n° : 2024/ 390

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDERESSES

S.A.S. ASSESS, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité

5]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON


DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté pa...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01858 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMG

MINUTE n° : 2024/ 390

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSES

S.A.S. ASSESS, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Benoit TITRAN, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
Me Philippe BARBIER
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Philippe BARBIER
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Benoit TITRAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 octobre 2019, Monsieur [K] [N] et son épouse, Madame [R] [C] ont vendu à Monsieur [E] [G], par l'entremise de la SARL CASTELLANE IMMOBILIER (agence immobilière), une maison d'habitation sis à [Localité 12], [Adresse 11].

Les diagnostics obligatoires ont été réalisés par la SAS ASSESS qui a notamment conclu à l'absence d'amiante aux termes d'un rapport daté du 3 avril 2019.

Au cours de l'année 2021, souhaitant effectuer des travaux de réfection, Monsieur [E] [G] a constaté la présence d'amiante au sein de plaques de fibrociment couvrant la sous pente intérieure de la toiture.

Un nouveau diagnostic par prélèvement a été réalisé en décembre 2021 confirmant la présence d'amiante.

Aucun accord amiable n'a été trouvé entre Monsieur [E] [G] et le diagnostiqueur.

Suivant exploits d'huissier du 3 août 2022, Monsieur [E] [G] a respectivement fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SAS ASSESS et son assureur, la SA GAN ASSURANCES aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/05538.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2022 (n°RG 22/05538, minute n°2022/458), le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné Monsieur [S] [V] à l'effet d'y procéder.

Par acte d'huissier daté du 7 juin 2023, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner la SARL CASTELLANE IMMOBILIER afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours.

Par ordonnance de référé du 11 octobre 2023 (N° RG 23/04104, minute n°2023/368), les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à la SARL CASTELLANE IMMOBILIER, qui était intervenue dans le cadre de la vente.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner Monsieur [Z] [Y], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Monsieur [Z] [Y] sollicite du juge des référés de voir débouter la société ASSESS et la compagnie GAN ASSURANCES de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions à l'encontre du concluant, outre de voir condamner tout succombant à payer à concluante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Monsieur [E] [G], demande au juge des référés de voir condamner la société ASSESS et son assureur GAN ASSURANCES in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 40 000 euros, de voir condamner la société ASSESS et son assureur GAN in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de les voir condamner in solidum aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES maintiennent leur demande et sollicite en outre de voir débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et subsidiairement mal fondées en jugeant de ce dernier chef qu'elles se heurtent à de multiples contestations sérieuses et le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la compagnie GAN ASSURANCES et la somme de 1 500 euros à la société ASSESS au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01858, a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, Monsieur [E] [G] sollicite son intervention volontaire aux fins d'obtenir dans l'attente de la finalisation des opérations d'expertise une provision à hauteur de 40 000 euros.

Dès lors, Monsieur [E] [G] ayant initié la procédure initiale n°RG 22/05538, justifie de son droit d'agir relativement aux prétentions et sera déclaré recevable en son intervention volontaire à la présente instance.

Sur la demande d'extension de la mission à de nouvelles parties

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. "

L'article 331 du code de procédure civile dispose : " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "

La SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES versent aux débats le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante établi en date du 5 février 2019, ainsi que le dire adressé à l'expert [V] par Maître [I] en date du 23 janvier 2024, dans lequel la SARL CASTELLANE IMMOBILIER, a affirmé : " n'avoir aucun lien contractuel avec la société ASSESS " et précisant que " le rapport établi par la société ASSESS mentionne en page 5 personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : agent immobilier Monsieur [Y] ", s'agissant ici de " Monsieur [Z] [Y], gérant de l'agence [Z] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3] ".

Il ressort des pièces versées aux débats que l'agence [Z] [Y] était notamment titulaire du mandat de vente sans exclusivité signé en date du 30 avril 2019, dans le cadre de la vente de la propriété bâtie de Madame [R] [C], sise à [Localité 12] (83) cadastrée numéros [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 1].

L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec.

Si Monsieur [Y] indique avoir agi à titre amical, aux fins d'accompagner le diagnostiqueur, la société ASSESS, pour leur permettre d'accéder au bien en vue de rendre service aux propriétaires, il apparaît utile d'étendre les opérations d'expertises à Monsieur [Z] [Y] pour connaître le déroulé de la visite du diagnostiqueur.

Monsieur [Z] [Y] n'est pas bien fondé à contester la demande ainsi formée.

Dès lors, les requérantes justifient en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [Z] [Y]. Il sera fait droit à la demande de la SAS ASSESS et de la SA GAN ASSURANCES conformément à l'article 331 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision de Monsieur [E] [G]

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Monsieur [E] [G] forme une demande reconventionnelle en vue d'obtenir de la société ASSESS et son assureur GAN ASSURANCES, in solidum, une somme provisionnelle de 40 000 euros, en indiquant que ladite somme correspondrait au coût des travaux nécessaires au désamiantage de l'immeuble fondé sur des devis qui s'élèveraient en l'état à la somme de 50 453 euros TTC.

Monsieur [E] [G] aurait subi un préjudice mais n'apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.

Par conséquent, au vu de l'expertise judiciaire en cours et en l'état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS ASSESS et de la SA GAN ASSURANCES conserveront la charge des dépens de l'instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [G] ;

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [Z] [Y], les ordonnances de référé du 14 décembre 2022 (n°RG 22/05538, minute n°2022/458) ayant désigné Monsieur [S] [V] en qualité d'expert et du 11 octobre 2023 (N° RG 23/04104, minute n°2023/368) ayant étendues les opérations d'expertises à la SARL CASTELLANE IMMOBILIER ;

DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [Z] [Y] ;

DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l'expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS Monsieur [E] [G] de sa demande de provision ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01858
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01858 ?
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