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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01856

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/01856


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01856 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KECW

MINUTE n° : 2024/ 388

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDERESSE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDERESSES

ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED représentÃ

©e par son mandataire EISL, prise en qualité d’assureur décennal de la SARL ALO CONSTRUCTIONS, domiciliée chez PricewaterhouSecoopers Limited, don...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01856 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KECW

MINUTE n° : 2024/ 388

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED représentée par son mandataire EISL, prise en qualité d’assureur décennal de la SARL ALO CONSTRUCTIONS, domiciliée chez PricewaterhouSecoopers Limited, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 8] - GIBRALTAR
non comparante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe DAN
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe DAN
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340, minute n° 2021/707), Monsieur [C] [X] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance de changement d’expert du 21 juin 2023, Monsieur [C] [X] a été remplacé par Madame [E] [V] en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2024, la SA SMABTP a fait assigner la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, ès-qualité d’assureur décennal de la SARL ALO CONSTRUCTIONS, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01856.

Par actes d’huissier de justice des 14 et 17 mai 2024, la SA SMABTP a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTION,la SA MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la société K9 et de la société RC PLOMBERIE, et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la société K9 et la société RC plomberie, afin de leur rendre également les opérations d’expertises communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/03881.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, présentent les réserves d’usage et demandent au juge des référés de voir condamner la SA SMABTP aux entiers dépens.

Sur l’assignation remise selon les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de La Have du 15 novembre 1965, la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.

A l’audience du 12 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE présente oralement ses protestations et réserves.

La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience du 12 juin 2024 sous le même numéro RG 24/01856.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SA SMABTP verse aux débats :

l’attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale souscrite par la SARL ALO CONSTRUCTIONS auprès de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, selon le contrat n°RCDA-ELI-00676, en période de validité du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 ;l’attestation d’assurance en responsabilité décennale souscrite par la société FREJUS CONSTRUCTION auprès de la compagnie AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, selon le contrat n° 76 934 186 en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;l’attestation d’assurance en responsabilité civile souscrite par la société K9 auprès de la MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, selon le contrat n°124353453, en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;l’attestation d’assurance en responsabilité décennale souscrite par la société RC PLOMBERIE auprès de la MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, selon le contrat n°000000128525487 en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
La requérante produit notamment aux débat les dires de l’expert en date des 1er février 2024 et 4 avril 2024, desquels il ressort que les appels en cause de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SA ABEILLE IARD & SANTE et les MMA IARD assureurs respectifs de la société FREJUS CONSTRUCTION et des sociétés K9 et RC PLOMBERIE, sont pris en compte.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux sociétés :
la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED ; la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTION ; la SA MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la société K9 et de la société RC PLOMBERIE ; la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la société K9 et la société RC plomberie.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA SMABTP conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La SA SMABTP conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD et à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les ordonnances de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340, minute n° 2021/707), ayant désigné Monsieur [C] [X] en qualité d’expert et de changement d’expert du 21 juin 2023, ayant désigné Madame [E] [V] à la place ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de leurs protestations et réserves ;

DISONS que la SA SMABTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01856
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01856 ?
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