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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01793

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 21 août 2024, 24/01793


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 24/01793 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFC4

MINUTE n° : 2024/ 394

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT




DEMANDEUR

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social

est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON


DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 ...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/01793 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFC4

MINUTE n° : 2024/ 394

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Charles-henri PETIT
Me Olivier SINELLE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Charles-henri PETIT
Me Olivier SINELLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Il a fait l’objet d’un incendie le 23 novembre 2022.
Monsieur [J] est assuré selon la formule « intégrale » auprès de la SA PACIFICA.

Exposant ne pas avoir été indemnisé et considérant que son assureur n’instruit pas le dossier normalement, Monsieur [J] a, par acte du 27 février 2024 fait assigner la SA PACIFICA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 241619.61 euros à valoir sur l’indemnisation du sinistre, celle de 10000 euros sur son préjudice moral, 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a repris ses demandes à l’audience.

La SA PACIFICA, aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 19 mai 2024 développées à l’audience, s’oppose à la demande et subsidiairement sollicite la réduction de la provision à 118031.76 euros, déduction faite des 19000 euros d’acompte versés.
Elle demande en tout état de cause la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 834 du code de procédure civile qui ne permet que d’ordonner des mesures ne justifie pas la condamnation au paiement d’une provision.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet l’allocation d’une provision n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison de Monsieur [J] a subi un sinistre incendie le 23 novembre 2022, que le bien état assuré auprès de la SA PACIFICA qui ne conteste pas devoir sa garantie.

L’obligation à indemniser n’est pas sérieusement contestable.

Quant à la fraction non sérieusement contestable du préjudice subi, elle est appréciée en fonction des garanties souscrites et des conditions générales et particulières du contrat.

Le rapport de l’expert de compagnie intitulé « projet de règlement » du 6 février 2024 évalue les reprises immobilières à 51851.92 euros, outre les démolitions /déblais pour 13428.80 euros soit 65280.72 euros, l’état des pertes à 53770.24 outre les frais de relogement pour 13500 euros (18 moisx750).

L’expert conseil de Monsieur [J] retient les sommes de 112207,40 euros pour la reconstruction outre 15000 euros d’assistance à maîtrise d’œuvre, 57018,24 euros des pertes, et 15106,20 euros au titre des loyers et du montant d’emprunt immobilier.
La différence porte principalement sur la remise en état de la construction à l’identique, les devis fournis par le demandeur comprenant notamment le changement de l’ensemble du carrelage et la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, poste dont la prise en compte est sujette à contestation sérieuse de même que le remboursement du prêt immobilier dont le déclenchement est fonction du montant des dommages sur lequel les parties ne se sont pas accordées et qui n’a pas été fixé, par rapport à la valeur totale du bien assuré.

La provision mentionnée à titre subsidiaire par la SA PACIFICA déduction faite de celles déjà versées pour 19000 euros correspond à la fraction non sérieusement contestable du préjudice subi par Monsieur [J] soit 118030 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à sa demande.

La SA PACIFICA, tenue à indemnisation qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 118030 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du sinistre du 23 novembre 2022,

CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens,

CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes generaux
Numéro d'arrêt : 24/01793
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01793 ?
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