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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01725

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/01725


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01725 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFDP

MINUTE n° : 2024/ 383

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Madame [G] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
repré

senté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

Madame [K] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Math...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01725 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFDP

MINUTE n° : 2024/ 383

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [G] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [K] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Elric HAWADIER
Me Mathilde KOUJI-DECOURT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER
Me Mathilde KOUJI-DECOURT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [R] épouse [S] et Monsieur [H] [S] sont propriétaires d‘une maison cadastrée section AS [Cadastre 8] situé [Adresse 5] à [Localité 7]. En 2022, leurs voisins, Madame [K] [W] et Monsieur [M] [E], propriétaires de la parcelle AS [Cadastre 4], ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur leur parcelle, en vertu d’un permis obtenu suivant arrêté PC n° 083 061 22 F0027.

Exposant que concomitamment à la réalisation des travaux de terrassement, le mur de clôture séparatif de leur propriété aurait été déstabilisé et serait affecté de désordres de fissurations ; suivants exploits de commissaire de justice du 27 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [S] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [K] [W] et Monsieur [M] [E], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir condamner les requis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, de les voir débouter de toutes leurs demandes, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [K] [W] et Monsieur [M] [E], demandent au juge des référés, à titre principal, de débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils présentent les réserves d’usage et sollicitent de voir compléter la mission de l’expert sur les points suivants :
- dire si le mur de clôture des époux [S] empiète sur la parcelle AS [Cadastre 4] leur appartenant,
- dire si le mur de clôture des époux [S] a vocation à soutenir les terres du fonds AS [Cadastre 8],
- décrire le mode constructif du mur de clôture et dire s’il s’agit d’un mur de soutènement.
En tout état de cause, ils sollicitent de voir condamner in solidum les époux [S] à leur payer la somme 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01725, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [G] [R] épouse [S] et Monsieur [H] [S] versent aux débats les procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis en date des 15 mars 2021 et 9 septembre 2023, desquels il ressort la présence de désordres. Le premier constat fait état de fissurations et précise que : « les terres de terrassement n’ont pas été entièrement évacuées, et des blocs rocheux viennent s’appuyer sur le mur d’enceinte. ». Le second constat d’huissier relève notamment que « à l’arrière du mur, sur la parcelle AS [Cadastre 4], des travaux d’édification d’une maison et d’une piscine sont en cours. À l’arrière du muret, le terrain a été décaissé pour l’aplanir. Ce décaissement a été réalisé à environ 15-20 cm de la semelle du muret, laissant un petit talus. […] Aucun travaux de renforcement pour soutenir les terres n’a été réalisé à l’arrière. Sur la plage piscine, […] un écart se crée à la jonction du muret et du carrelage, attestant que le mur est en train de bouger. »

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [G] [R] épouse [S] et Monsieur [H] [S].

Il sera donné acte à Madame [K] [W] et Monsieur [M] [E] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [K] [W] et Monsieur [M] [E] d’extension de la mission expertale aux chefs suivants : dire si le mur de clôture des époux [S] empiète sur la parcelle AS [Cadastre 4] appartenant aux consorts [W] [E] ; dire si le mur de clôture des époux [S] a vocation à soutenir les terres du fonds AS [Cadastre 8] ; décrire le mode constructif du mur de clôture et dire s’il s’agit d’un mur de soutènement, ces derniers justifiant d’un motif légitime.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

M. [V] [I] Ingénieur
[Adresse 11] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] [Localité 10] Mèl : [Courriel 9]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 7], section AS [Cadastre 8] et [Adresse 6] [Localité 7], section AS [Cadastre 4],
- examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [M] [E] et Madame [K] [W] au droit de la limite séparative entre les deux fonds AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 4],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- dire si le mur de clôture de Madame [G] [R] épouse [S] et Monsieur [H] [S] empiète sur la parcelle AS [Cadastre 4] appartenant à Madame [K] [W] et Monsieur [M] [E],
- dire si mur de clôture séparatif est un mur de soutènement pouvant soutenir les terres du fonds AS [Cadastre 8],
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 15 mars 2021 et 9 septembre 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [G] [R] épouse [S] et Monsieur [H] [S], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [G] [R] épouse [S] et Monsieur [H] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à Madame [K] [W] et Monsieur [M] [E] de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [R] épouse [S] et Monsieur [H] [S],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01725
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01725 ?
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