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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01697

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 21 août 2024, 24/01697


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 24/01697 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEZM

MINUTE n° : 2024/ 398

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT




DEMANDERESSE

S.C.I. FRANCOPHIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

Maître [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par M

e Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUI...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/01697 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEZM

MINUTE n° : 2024/ 398

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. FRANCOPHIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Maître [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 juillet 2024 puis a été prorogée au 21 Aout 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
Me Hubert DREVET
Me Jean-luc FORNO

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Hubert DREVET
Me Jean-luc FORNO

EXPOSE DU LITIGE

La SCI FRANCOPHIL dont les associés et gérants égalitaires sont Monsieur [F] [C] et Madame [G] [E] , a vendu le 14 avril 2023 un bien immobilier à [Localité 4] au prix de 146000 euros.

Les fonds sont en dépôt en l’étude de Maître [B] [D], notaire à [Localité 6].
Monsieur [F] [C] l’un de ses gérants, en demande le virement sur le compte bancaire de la SCI FRANCOPHIL afin de régler des prêts bancaires déchus du terme, sans succès.

Par acte du 20 novembre 2023, la SCI FRANCOPHIL a fait assigner Maître [B] [D] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sa condamnation au virement des fonds sur le compte Crédit Agricole de la société au besoin sous astreinte. Elle demande également 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 22 février 2024, elle a également attrait en la cause Madame [G] [E], autre associée et gérante.
Les instances ont été jointes le 5 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 17 mai 2024 reprises à l’audience, la SCI FRANCOPHIL demande le rejet de la demande de sursis à statuer de Madame [E] et réitère ses demandes faisant valoir qu’il a qualité pour agir et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la demande qui est de l’intérêt de la société.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 5 juin 2024 reprises à l’audience, Maître [D] s’en rapporte à justice sur les demandes, indique qu’il déferrera à toute décision fixant le sort des sommes déposées en sa comptabilité et sollicite le rejet de la demande d’astreinte.
Il demande 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées via le RPVA le 5 juin 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [E] demande de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance qu’elle a engagée au fond par acte du 5 janvier 2024 en paiement de son compte courant d’associée créditeur et de désigner le même médiateur que celui désigné par le juge de la mise en état.
Elle demande par ailleurs au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer en présence d’une contestation sérieuse, la banque ne détenant aucun titre exécutoire de sorte que sa créance n’est pas exigible à la différence de la sienne.
Elle prétend également à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de qualité pour agir de la SCI FRANCOPHIL en l’état du différend opposant les deux gérants dont le notaire a été informé et au rejet de la demande en l’absence de majorité sur l’affectation à donner au prix de vente.
Elle sollicite 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, le conseil de la SCI FRANCOPHIL a demandé que les concluions notifiées via le RPVA le matin de l’audience à 10h51 soit écartée des débats.
Celui de Madame [E] s’est opposé à cette demande en rappelant l’oralité de la procédure.

MOTIFS

L’article 15 du code de procédure civile prévoit : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Et l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

Les conclusions et pièces communiquées (7 à 11) par la défenderesse via le RPVA moins de 3h avant l’audience seront écartées des débats pour ne pas avoir permis aux autres parties d’en prendre connaissance.

Pour autant, les débats sont oraux et les moyens de droit auxquelles s’est référé Madame [E] à l’audience sont identiques à ceux contenus dans les conclusions notifiées le 9 avril 2024 sur lesquels Madame [E] s’est expliquée.

La SCI FRANCOPHIL vise cumulativement les pouvoirs du juge des référés prévus aux articles 834 et 835 du code civil.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La SCI FRANCOPHIL ne visant ni ne caractérisant l’urgence dans son assignation, ses conclusions postérieures ou même à l’audience, les conditions d’application de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas remplies et sa demande est nécessairement fondée sur l’article 835 du même code.

1-sur le sursis à statuer

En premier lieu, l’assignation au fond a été délivrée après celle en référé.

En second lieu, les décisions rendues en référé, par nature provisoire et sans autorité de chose jugée au fond, n’ont pas d’incidence sur la procédure au fond.

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

2-sur la recevabilité de la demande

Monsieur [C] et Madame [E] sont tous deux gérants.

L’article 27 des statuts relatifs à leur pouvoir prévoit :
« -27-1 pouvoirs externes
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
-27-2 pouvoirs internes
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social.
S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle soit conclue.
Pour faciliter le contrôle des actes de gestion de chaque gérant, toute opération impliquant un engagement direct ou indirect, supérieur à une limite fixée chaque année par l’assemblée des associés devra être notifié par le gérant qui projette de l’accomplir à chacun des co-gérants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins à l’avance. A moins que l’opération soit acceptée par tous les gérants.
Cette limite est fixée à aujourd’hui à cinq mille euros ».

La capacité et la qualité pour agir en justice de Monsieur [C] au nom de la SCI en sa qualité de gérant ne sont pas contestables, les contestations de Madame [E] portant en fait sur le fond de la demande.

3-sur la demande

Sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, Maître [D] n’est pas séquestre.

C’est Monsieur [C] qui s’est opposé le 27 avril 2023 à la déduction des fonds détenus par ce dernier avant remise à la SCI vendeuse, du montant du compte courant de Madame [E], que cette dernière, gérante, souhaitait voir opérer par le Notaire.

Il demandait pour sa part, le règlement par le Notaire des deux prêts immobiliers souscrits pas la SCI pour l’achat de chacun des biens immobiliers d’[Localité 3] et de [Localité 4] - [Localité 7] (un prêt pour chaque).

Les deux gérants prétendent donc à la réalisation d’actes de gestion qui s’opposent et ne donnent pas non plus leur accord pour que le solde des fonds après paiement des frais (diagnostic, charges, commission d’agence) soit 136617.61 euros, soit en intégralité viré sur le compte bancaire de la SCI.

En l’état des dispositions statutaires et de l’opposition de chaque gérant à l’acte de l’autre, portée à la connaissance du Notaire, l’obligation de ce dernier à adresser les fonds sur ledit compte est sérieusement contestable, l’appréciation de l’intérêt social excédant les pouvoirs du juge des référés.

La demanderesse qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie Fèvre, présidente statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

DISONS l’action de la SCI FRANCOPHIL recevable,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande,

CONDAMNONS la SCI FRANCOPHIL aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes generaux
Numéro d'arrêt : 24/01697
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01697 ?
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