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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01596

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 21 août 2024, 24/01596


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 24/01596 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFCV

MINUTE n° : 2024/ 390

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDEURS

Entreprise [Z] [E] [S] exploitée en son établissement secondaire sous le nom commercial DANKK, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Mo

nsieur [E] [S] [Z], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFEND...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/01596 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFCV

MINUTE n° : 2024/ 390

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Entreprise [Z] [E] [S] exploitée en son établissement secondaire sous le nom commercial DANKK, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [S] [Z], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11]
non comparante

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Nadia DJENNAD
Me Grégory PILLIARD

4 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nadia DJENNAD
Me Grégory PILLIARD
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 11 juillet 2023, alors qu’il circulait avec le véhicule appartenant à l’entreprise [Z] [E] [S], exploitée sous le nom commercial DANKK, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [H] [R], assuré auprès de la SA PACIFICA.

Par actes des 23 et 26 février 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’entreprise [Z] [E] [S], exploitée sous le nom commercial DANKK et Monsieur [E] [S] [Z] ont fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise automobile relativement aux dégâts affectant le véhicule et une expertise médicale relativement à son dommage corporel. Ils ont sollicité en outre, la condamnation de la SA PACIFICA au paiement des sommes de 2.000 euros à titre de provision et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, l’entreprise [Z] [E] [S], exploitée sous le nom commercial DANKK et Monsieur [Z] [E] [S] ont réitéré leurs demandes d’expertises et sollicité la condamnation de la SA PACIFICA au paiement des sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel de la société, de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] [S] [Z], de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître DJENNAD et aux dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2024, la SA PACIFICA a soulevé l’irrecevabilité de la demande relative à l’expertise médicale, à défaut, formulé protestations et réserves sur la demande, sollicité le rejet de la demande d’expertise automobile et à titre subsidiaire, formulé protestations et réserves ainsi que le rejet des demandes de provisions. Elle a sollicité en outre, le rejet des demandes accessoires.

Bien qu’assignée par acte remis à domicile, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d’expertise médicale

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, au vu du dispositif des dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la mesure d’expertise médicale est également sollicitée par Monsieur [E] [S] [Z], en vue de l’évaluation de son préjudice corporel.

La demande sera déclarée recevable.

Sur les demandes d’expertises

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte du constat amiable versé aux débats que le véhicule conduit par Monsieur [H] [R] est impliqué dans l’accident, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Au vu du certificat initial, Monsieur [E] [S] [Z] présentait de légères cervicalgies avec paresthésies légères du MSD sans déficit SM et douleur paravertébrale gauche légère, nécessitant des séances de rééducation.

En présence de blessures, il justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

S’agissant de la demande relative au véhicule endommagé, la demande d’expertise n’est pas régie par l’article 845 code de procédure civile mais par l’article 145 du même code conditionné à la démonstration d’un motif légitime.

En l’espèce, le constat signé des deux conducteurs mentionne concernant le véhicule conduit par Monsieur [Z] les dégâts suivants : « rétro, r av bas, huile moteur, porte gauche, porte arrière gauche ».

L’entreprise [Z] [E] [S], exploitée sous le nom commercial DANKK justifie donc également d’un motif légitime l’instauration d’une expertise destinée à évaluer le préjudice matériel dont elle n’apparaît pas avoir été indemnisée.

Sur les demandes de provisions

L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La SA PACIFICA, qui ne conteste pas sa garantie envers son assuré, soutient que la société [Z] [E] [S] et Monsieur [E] [S] [Z] ne sont pas fondés à solliciter des provisions, compte-tenu des demandes d’expertises.

Or, le juge des référés à la faculté d’allouer une provision, même lorsque la demande s’accompagne d’une demande d’expertise, à condition que l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice matériel, en l’espèce, le constat amiable permet d’établir la matérialité des faits et même s’il fait état d’un dommage, l’entreprise [Z] [E] [S] ne produit aucun autre élément permettant d’évaluer la fraction éventuellement non sérieusement contestable de son préjudice matériel tel un devis, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.

S’agissant de la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail, des séances de rééducation et de la souffrance endurée, l’obligation à hauteur de 2.000 euros apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.

Sur les demandes accessoires

ll résulte des pièces que l’accident de la circulation est survenu le 11 juillet 2023 et que le conseil des demandeurs a sollicité sa prise en charge amiable par courrier du 3 octobre 2023 sans réponse.

La SA PACIFICA supportera les dépens outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la distraction ne pouvant porter sur ces sommes.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS :

1) une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [F] [D]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]

Qui aura pour mission de :

- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;

- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

- examiner la victime ;

- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur ;
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;

- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;

- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;

- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;

- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;

- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;

- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;

- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;

- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;

- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement;

- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;

- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;

- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;

- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;

- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;

- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;

- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;

Disons que Monsieur [E] [S] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 20 octobre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

ORDONNONS :

2)une expertise automobile et COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]

Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule DODGE CHARGER immatriculé [Immatriculation 13] ;
-décrire les dommages qu’il présente directement imputable à l’accident de la circulation du 11 juillet 2023 ;
-décrire les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
-donner les éléments permettant de déterminer la valeur vénale du véhicule au jour de l’accident ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
 
Disons que l’entreprise [Z] [E] [S], exploitée sous le nom commercial DANKK devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 20 octobre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
 

Disons que pour chacune des expertises le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;

Disons que pour chacune des expertises l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois pour chacune des expertises que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;

Disons que pour chacune des expertises l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

Disons que pour chacune des expertises lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, pour chacune des expertises l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, pour chacune des expertises l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, pour chacune des expertises et au plus tard le 30 juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

Disons pour chacune des expertises qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons pour chacune des expertises que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons pour chacune des expertises qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons pour chacune des expertises que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice matériel ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [E] [S] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;


CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [E] [S] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes generaux
Numéro d'arrêt : 24/01596
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01596 ?
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