La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°24/01580

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 21 août 2024, 24/01580


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________


JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


REFERE n° : N° RG 24/01580 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEZK

MINUTE n° : 2024/ 111

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDEURS

S.C.I. LES ADRETS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SCHRECK,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [F] en sa qualité de gérant de la SCI LES CONSACS, demeurant [Adresse 4]
représenté par ...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/01580 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEZK

MINUTE n° : 2024/ 111

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

S.C.I. LES ADRETS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [F] en sa qualité de gérant de la SCI LES CONSACS, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [N] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Août 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Mathieu NADAL
Me Philippe SCHRECK

Me [V] (mandataire)

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Mathieu NADAL
Me Philippe SCHRECK

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES CONSACS comprend 1000 parts sociales ainsi réparties :
-les parts numérotées de 341 à 500 sont la propriété de Monsieur [S] [F],
-les parts numérotées 501 à 1000 appartiennent en nue-propriété à Monsieur [S] [F] et en usufruit à la SCI LES ADRETS,
-les parts numérotées 1 à 340 sont en indivision en pleine propriété par Monsieur [S] [F] pour 3/27èmes, Madame [B] [F] pour 2/27èmes et Madame [N] [F] épouse [Z] pour 2/27èmes ainsi qu’en propriété démembrée à hauteur de 20/27 èmes par Monsieur [S] [F] pour l’usufruit et la SCI LES ADRETS pour la nue-propriété.

Exposant que les décisions à prendre en assemblée générale pour le fonctionnement de la SCI nécessite que les parts en indivision soient représentées par un mandataire commun et qu’ils n’ont pas obtenu la prise de position de Madame [N] [Z] sur ce point en dépit de leur demande, la SCI LES ADRETS, Monsieur [S] [F] et Madame [B] [F] ont, par acte du 16 janvier 2024, fait assigner Madame [N] [Z] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir désigner en la personne de Madame [B] [F] ou à défaut tout mandataire avec la mission décrite dans son assignation.
Ils demandent également 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 21 mai 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [N] [F] épouse [Z] s’oppose à la désignation de Madame [B] [F] en qualité de mandataire, cette dernière faisant cause commune avec Monsieur [S] [F] à l’origine de nombreuses fautes de gestion et sollicite la désignation d’un mandataire extérieur.
Elle demande également la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les statuts prévoient qu’en cas d’indivision des parts sociales (article 9) que « les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés sauf l’effet des stipulations de l’article 8 ci-dessus ».

En l’absence de précision des statuts sur les modalités de cette désignation et en application de l’article 815-9 du code civil relatif à l’indivision qui permet au président du tribunal judiciaire de régler l’exercice des droits indivis, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire.

Au regard des contestations élevées par Madame [Z] concernant la gestion de la SCI LES CONSACS et des divergences l’opposant à sa sœur Madame [B] [F] sur l’approbation des comptes, il est nécessaire de désigner un tiers pour l’exercice de cette mission.

En l’absence de justification d’une démarche préalable à la présente action pour recueillir l’avis de Madame [Z] sur cette désignation, les dépens resteront à la charge des demandeurs sans que l’équité impose par ailleurs l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Z].

PAR CES MOTIFS

Nathalie Fèvre, présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DESIGNE la SCP [J] [V] prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire, [Adresse 1] à [Localité 5] en qualité de mandataire de l’indivision [B] [F], [N] [Z], [S] [F], SCI LES ADRETS au titre des parts 1 à 340 de la SCI LES CONSACS,

DIT QUE la mission du mandataire des indivisaires sera la suivante :
- Assister aux assemblées ordinaires et extraordinaires de la SCI LES CONSACS dans le cadre de sa liquidation amiable,
- A ce titre voter en qualité de représentant de l’indivision comprenant Madame [B] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [N] [Z] sur l’ordre du jour et la convocation qui leur seront adresses par le gérant d’une part puis le liquidateur d’autre part,
- Au préalable de ces convocations, convoquer tous les membres de l’indivision afin de recueillir leur choix sur l’ordre du jour propose,
- Dresser un procès-verbal de leur choix,
- Voter aux assemblées générales de liquidation en fonction des choix exprimés par la majorité des indivisaires,

DIT que le coût éventuel des frais du mandataire sera supporté par la SCI LES CONSACS dans le cadre des opérations de liquidation,

DIT que le mandataire est autorisé à se faire remettre ou prélever, sur les fonds disponibles sur les comptes bancaires de la SCI LES CONSACS, la somme de 1800 euros à titre de provision à valoir sur ses frais et honoraires,

CONDAMNE la SCI LES ADRETS, Monsieur [S] [F] et Madame [B] [F] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Contentieux presidence
Numéro d'arrêt : 24/01580
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award