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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01261

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/01261


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01261 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEJ7

MINUTE n° : 2024/ 376

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEUR

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 8] - [

Localité 5]
représenté par Me Florence HUMBERT-NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE


DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01261 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEJ7

MINUTE n° : 2024/ 376

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représenté par Me Florence HUMBERT-NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Patrick GIOVANNANGELI
Me Florence HUMBERT-NICOLAI

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Patrick GIOVANNANGELI
Me Florence HUMBERT-NICOLAI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit délivré le 13 février 2024, Madame [J] faisait assigner Monsieur [T] devant le juge des référés sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du CPC 1792 du Code civil.

Madame [J] exposait avoir confié à Monsieur [T] la construction d’une maison à usage d’habitation en bois, selon devis en date du 5 août 2021, pour un montant de 82 200 € TTC, accepté le 24 août 2021. Des travaux supplémentaires d’un montant de 7440 € TTC donnaient lieu à une facture en date du 10 septembre 2022.

Les travaux étaient achevés à l’automne 2022. Des désordres de différentes natures apparaissaient. Monsieur [T] ne donnait aucune suite à ses demandes d’intervention.

Madame [J] faisait établir un rapport par la société Couvreur du Nord en date du 11 janvier 2024 puis sollicitait une expertise des désordres.

Elle avait déposé plainte auprès du procureur de la République après s’être rendu compte que les devis avaient été établis par une entreprise de “Construction bois élagage et création de jardins” alors que les factures mentionnaient «Création construction terrassement » et le même numéro de Siret. Monsieur [T] était en réalité inscrit au registre du commerce et des sociétés pour des services d’aménagement paysager. Il s’était donc fait passer pour un constructeur de maisons en bois et un maçon alors qu’il n’en avait pas la qualification.

Madame [J] demandait la condamnation de Monsieur [T] sous astreinte de 50 € par jour de retard à produire son attestation d’assurance décennale ainsi que tous documents de nature à justifier sa qualité d’entrepreneur de maçonnerie régulièrement enregistré.

Monsieur [T] ayant conservé un groupe électrogène appartenant à la demanderesse, celle-ci demandait sa condamnation à lui restituer et à récupérer concomitamment celui qui lui appartenait.

Elle demandait la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Dans ses conclusions en réponse n° 2 notifiée par voie électronique le 10 juin 2024, elle maintenait sa demande d’expertise et demandait la condamnation du défendeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à lui remettre son groupe électrogène et à reprendre le sien. Elle persistait dans sa demande de frais irrépétibles.

Dans ses conclusions n° 2, Monsieur [T] soutenait tout d’abord que Madame [J] n’était que locataire du terrain sur lequel avait été édifiée la construction et ne justifiait pas de la qualité pour agir.

Elle était encore dépourvue d’intérêt à agir au motif que la parcelle était classée en zone non constructible par le PLU et qu’aucun permis de construire ne lui avait été délivré.

Monsieur [T] n’était pas constructeur mais jardinier paysagiste et est inscrit en tant que tel au répertoire SIRENE. Par conséquent son activité ne requérait pas la souscription d’une assurance de responsabilité décennale.

Il démentait formellement avoir construit l’ouvrage querellé. Il n’avait émit le devis qu’à la demande de Madame [J] afin que celle-ci puisse comparer les offres du marché. Il contestait avoir émis la facture du 10 septembre 2022. Il avait porté plainte auprès des militaires de la gendarmerie pour usurpation d’identité de sa société et de son nom le 27 mars 2024.

Les chèques communiqués par la demanderesse à son ordre d’un montant de 49 600 € avaient permis le règlement des matériaux auprès des fournisseurs. Toutefois, il ne disposait pas des factures.

Le groupe électrogène qui avait été échangé avec celui de Madame [J] avait été mis à la ferraille car il ne fonctionnait pas.

En toute hypothèse, il ne pouvait être qualifié de constructeur d’ouvrage. Il sollicitait le rejet de la demande d’expertise, formulait à titre subsidiaire ses protestations et réserves, ainsi qu’une demande de complément de la mission de l’expert relative à la nature de la parcelle sur laquelle était édifié l’ouvrage querellé.

À titre reconventionnel, il demandait la condamnation de Madame [J] à communiquer l’État civil complet la domiciliation de son ex conjoint Monsieur [X] [F], restituer le groupe électrogène lui appartenant, communiquer le permis de construire du chalet querellé, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui verser la somme de 1500€ en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Le devis en date du 9 août 2021 mentionne le terrassement, la mise en place des plots béton de soutènement, l’enfouissement des arrivées d’eau et d’électricité et la mise en place un tuyau d’évacuation des eaux usées vers la fosse. Dès lors que cette habitation en bois est fixée au sol de sorte qu’elle ne peut être ni déplacée ni transportée, elle constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

Mme [J] titulaire d’un bail de neuf ans portant sur le terrain nu dans un ensemble de parcelles manifestement dévolu à l’habitat léger, a commandé et payé les travaux et justifie donc la qualité de maître d’ouvrage. La légalité de l’implantation de l’ouvrage querellé au regard des règles d’urbanisme relève de l’autorité administrative.

En application de l’article 1792 – 1 du Code civil, M. [T], qui ne peut sérieusement contester être le constructeur de l’ouvrage querellé, au vu des devis, chèques de règlement, des multiples témoignages de voisins, et des clichés versés aux débats, est réputé constructeur comme tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Madame [J] produit le rapport d’un technicien caractérisant de nombreux désordres affectant l’ouvrage.

Elle justifie donc d’un motif légitime à solliciter une expertise contradictoire des désordres. Il sera fait droit à sa demande.

Sur la demande de restitution du groupe électrogène

Il a été confirmé à l’audience que M. [T] s’était débarrassé du groupe électrogène défectueux. Il n’y a donc pas lieu de le condamner sous astreinte à restituer cet équipement à la demanderesse.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Sur les frais irrépétibles

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 de CPC à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ article 145 du CPC,

Ordonnons une expertise,

Désignons à cet effet :

M. [B] [L]
[Adresse 3] [Localité 4]
Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]

qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, convoqué les parties sur place, [Adresse 9] aux [Localité 6], en avisant leurs conseils, et en entendant au besoin tout sachant, de :

- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,

- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport du technicien versé aux débats, les décrire,
- en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,

- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- donner toute indication relative aux préjudices annexes éventuellement subis par Mme [J] en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

Disons que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

Disons qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

Disons toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

Disons que Mme [O] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

Disons que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

Disons que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

Disons qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

Disons que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,

Disons que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

Donnons acte à M. [N] [T] de ses protestations et réserves,

Mettons les dépens à la charge de Mme [O] [J],

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01261
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01261 ?
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