La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°24/01205

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 24/01205


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBD

MINUTE n° : 2024/ 392

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Monsieu

r [C] [W], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime GHIGLINO, avoc...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBD

MINUTE n° : 2024/ 392

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE)
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Madame [T] [W], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société RCVA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SMTEI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. RCVA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [A] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 9]
non comparant

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE CHRISTOPHE dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Laure ATIAS
Me Maroin CHATTI
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Sébastien GUENOT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Laure ATIAS
Me Maroin CHATTI
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Maxime GHIGLINO
Me Sébastien GUENOT


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique dressé par Maître [Z] [V] en date du 31 mai 2013, Monsieur [K] [I] et Madame [A] [G] épouse [I] ont acquis de Monsieur et Madame [U] une parcelle cadastrée BT [Cadastre 12] à destination de terrain à bâtir sise [Adresse 18] à [Localité 20].

À la suite de cette acquisition, Monsieur [K] [I] et Madame [A] [G] épouse [I] ont fait édifier sur ce terrain une villa et une piscine et ont assuré eux-mêmes la maîtrise d’œuvre.

Les travaux ont débuté le 13 juin 2013.

La déclaration d’achèvement des travaux date du 25 août 2014.

Dans le cadre de ce chantier, les lots ont notamment été répartis comme suit :

- [H] [N], l’étude structure,
- GEOTERRIA, l’Étude de faisabilité géotechnique,
- EI [S] [L], assuré auprès de la Société ALLIANZ IARD, le lot « gros œuvre »,
- SARL PLOMBERIE CHRISTOPHE, assurée auprès de la Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, les lots « plomberie », « climatisation », « VMC » et « piscine »,
- La SARL ALEX’TRICITE, assurée auprès de la Société ALLIANZ, le lot « électricité »,
- la société SMTEI SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ ET D’ISOLATION, assurée auprès de la Société L’AUXILIAIRE, le lot « Étanchéité »,
- la société RCVA BTP, assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD, le lot « terrassement», « VRD »,

Par acte authentique du 29 janvier 2016, établi par Maître [X] [M], Notaire, Monsieur [K] [I] et Madame [A] [G] épouse [I] ont vendu ledit bien immobilier à Monsieur [Z] [W].

À la suite du décès de Monsieur [Z] [W] survenu le 22 novembre 2019 et suivant acte notarié du 7 juillet 2020, la propriété de la villa a été allotie à ses quatre ayants-droits : Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W], bénéficiant respectivement d’un quart de pleine propriété de l’immeuble.

Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (humidité, infiltrations d’eau, fissurations, non-conformité des réseaux électriques…) et suivant exploits de commissaire de justice des 25 et 26 janvier 2024 et des 2, 6, 12 février 2024, Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA AXA France IARD, la mutuelle L’AUXILIAIRE, la SARL RCVA BTP, Monsieur [K] [I], Madame [A] [G] épouse [I], Monsieur [S] [L], la SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la SA ALLIANZ, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation. Ils sollicitent notamment de voir condamner in solidum les requis à leur verser une somme provisionnelle correspondant au montant sollicité par l’expert judiciaire afin de réaliser la mission d’expertise, en tout état de cause, ils demandent en outre de voir condamner les requis à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [A] [G] épouse [I] présentent les réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de débouter les consorts [W] de leurs demandes de provision ad litem au titre des frais d’expertise et de frais irrépétibles en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ; à titre subsidiaire, s’il y était fait droit, de voir condamner in solidum Monsieur [S] [L] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en qualité d’assureur de la société PLOMBERIE CHRISTOPHE, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société SMTEI, la société RCVA BTP et son assureur, et la société AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient, par extraordinaire, prononcées à leur endroit ; outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SA AXA France IARD présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de débouter les époux [I] de leur demande de garantie de toute condamnation prononcée à leur encontre, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer au fond ; en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de juger que les demandes de condamnations au titre d’une provision ad litem ainsi que des frais irrépétibles se heurtent à des contestations sérieuses, et par conséquent de débouter les consorts [W] de leurs demandes de condamnation à son encontre, de débouter les époux [I] de leur appel en garantie dirigé à son encontre, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la mutuelle AUXILIAIRE présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation au titre de la provision ad litem et des frais irrépétibles, de débouter les époux [I] de leur appel en garantie, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formulée par les consorts [W], de voir débouter les consorts [W] et [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, outre de voir réserver les dépens.

Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL RCVA BTP n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Bien que régulièrement cité avec procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [L] n'a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01205, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] versent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 19 avril 2022 par Maître [O] [E], Commissaire de Justice, membre de la SCP CARROZZA [E], sur lequel il est noté : « la présence de multiples micro-fissures et fissures de tous types (verticale, horizontale, oblique, en moustache, en escalier..) sur les façades de la villa. L’enduit du muret sur lequel le garde-corps de la terrasse Est est fixé se fissure et se décroute largement. Le mur Sud de la terrasse de la piscine est également fissuré. Au niveau du vide-sanitaire je constate une importante humidité et traces d’eau. A l’intérieur de la villa, je constate au sol de multiples et importantes traces de calcification au niveau des joints du carrelage, dans la quasi-totalité des pièces de la villa. Une plainte se décolle dans le séjour côté terrasse. Les baies vitrées s’ouvrent avec difficulté. Des traces d’humidité à la base du mur. Au départ des réseaux, situés sur le chemin d’accès de la parcelle BT[Cadastre 14], je constate que la gaine rouge (dédiée à l’électricité) est à l’air libre. Depuis le chemin d’accès à la propriété, je constate sur la parcelle BT[Cadastre 13], qu’à l’angle Sud-Ouest de la villa en construction, des réseaux ont été déterrés. Il semble que ce sont ceux remontant à la propriété des requérants ».

Les requérants produisent notamment aux débats le rapport d’expertise établi en date du 10 février 2023 par Monsieur [NO] [F], expert du cabinet HUDAULT, duquel il ressort la présence de désordres en relevant « un fort phénomène de condensation dans l’ensemble du logement. […] en particulier les moisissures apparaissant sur des biens mobiliers. » dont « des infiltrations à travers des structures ». le rapport précise que « compte tenu du contexte décennale, il existe probablement des recours à l’encontre des entreprises réalisatrices des travaux. »

Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] versent également aux débats le rapport d’expertise établi en date du 18 juillet 2023 par Monsieur [R] [P] expert du cabinet de Meridiem Economiste, duquel il ressort, à la suite d’une recherche de fuite : « un poinçonnement localisé sous forme de déchirure, une anomalie d’étanchéité des pénétrations des liaisons frigorifiques de la climatisation ». Par ailleurs Ils versent aux débats le rapport de recherche de fuite établi en date du 19 juin 2023 par Monsieur [KD], intervenant de la société [D] [KD] constatant la présence de désordres affectant l’étanchéité.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W].

Il sera donné acte à la SA AXA France IARD, la mutuelle L’AUXILIAIRE, Monsieur [K] [I], Madame [A] [G] épouse [I], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à la SA ALLIANZ de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Madame [J] [Y]
BM Conseil expertise [Adresse 21]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 18] à [Localité 20] (83),
- examiner et décrire l’immeuble litigieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 19 avril 2022 par Maître [O] [E], Commissaire de Justice et dans les rapports d’expertise en date du 10 février 2023 établi par Monsieur [NO] [F], expert du cabinet HUDAULT et en date du 18 juillet 2023 établi par Monsieur [R] [P] expert du cabinet de Meridiem Economiste,

- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,

- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W], en précisant la durée des travaux de reprise,

- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SA AXA France IARD, la mutuelle L’AUXILIAIRE, Monsieur [K] [I], Madame [A] [G] épouse [I], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à la SA ALLIANZ de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W],

DEBOUTONS Monsieur [B] [W], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [T] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

REJETONS le surplus des demandes,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/01205
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.01205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award