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21/08/2024 | FRANCE | N°24/00775

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 21 août 2024, 24/00775


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________


JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


REFERE n° : N° RG 24/00775 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD4J

MINUTE n° : 2024/

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDEURS

Madame [R] [G] divorcée [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [Z] [H], MJPM agissant en qualité de curateur de Mme [G] [R], demeurant [Adresse 6].
r

eprésenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE


DEFENDEURS

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pa...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/00775 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD4J

MINUTE n° : 2024/

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [R] [G] divorcée [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [Z] [H], MJPM agissant en qualité de curateur de Mme [G] [R], demeurant [Adresse 6].
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juillet 2024 puis a été prorogée au 21 Août 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Franck BANERE
Me Jean-luc FORNO
Me Pascale PALANDRI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Franck BANERE
Me Jean-luc FORNO
Me Pascale PALANDRI

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [G] et Monsieur [P] [O], mariés sous un régime de participation, ont divorcé selon arrêt définitif de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 7 avril 2022.

Ils sont propriétaires en indivision à hauteur d’ ¼ pour Monsieur et des ¾ pour Madame d’un bien immobilier situé à [Adresse 4].

Monsieur [O] vit dans ce bien depuis l’ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2012 qui lui en avait attribué la jouissance à titre onéreux.

Le tribunal selon la procédure accélérée au fond a jugé le 12 avril 2023 :
“ATTRIBUE à compter du 7 avril 2022 la jouissance du bien sis à [Adresse 3], à Monsieur [P] [O],

FIXE l’indemnité d’occupation dont est redevable [P] [O] vis à vis de l’indivision [P] [O]/ [R] [G] à hauteur de 1350 euros entre le 15 juin 2012 et le 14 juin 2013, 1425 euros entre le 15 juin 2017 et le 14 juin 2021 et 1500 euros à compter du 15 juin 2022,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser la moitié de cette somme entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 5] en qualité de séquestre jusqu’à son départ des lieux ou attribution du bien ».

Cette décision a été confirmée en appel par arrêt du 17 janvier 2024.

Par acte du 26 janvier 2024, Madame [R] [G] divorcée [O] assistée de son curateur Monsieur [Z] [H], a fait assigner Monsieur [P] [O] et le bâtonnier séquestre à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil, la fixation de sa part dans les bénéficies de l’indivision à la somme de 55800 euros correspondant à la somme détenue par le bâtonnier séquestre au 16 janvier 2024, que soit ordonné le versement à son profit de cette somme et que le bâtonnier séquestre soit autorisé à libérer les fonds à son profit à hauteur de ce montant.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [O] sollicite le rejet des demandes et demande reconventionnellement la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [G] ne propose aucun compte alors que les dépenses nécessaires à la conservation du bien doivent être déduites des revenus et qu’il a notamment assumé seul les prêts contractés pour l’acquisition du bien, les impôts fonciers, l’assurance, que les opérations devant le notaire choisi n’ont pas débuté.

Le bâtonnier de [Localité 5], séquestre s’en remet à justice.

MOTIFS

L’article 815-9 du code civil prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

L’article 815-10 du même code prévoit : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ».

L’article 815-11 du code civile prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

Madame [R] [G] divorcée [O] demande expressément dans le cadre de la présente instance sa part dans les bénéfices de l’indivision.

Si l’indemnité d’occupation accroît à l’indivision et fait à ce titre partie des revenus composant les bénéfices annuels, la faculté de répartition provisionnelle prévue par l’article 815-11 du code civil porte sur les bénéfices qui s’entendent, déduction faite des dépenses nécessaires à la conservation du bien, et non des revenus.

Or, les fonds détenus par le bâtonnier séquestre sont des revenus et non des bénéfices puisque les dépenses de conservation du bien indivis ne sont pas déduites, Madame [G] ne proposant d’ailleurs aucune compte alors que, pendant la période d’occupation, Monsieur [O] a notamment réglé :
- les échéances mensuelles des 2 prêts immobiliers contractés pour l’acquisition du bien soit 114.05+211.07 euros jusqu’à leur terme respectif en 2020 et 2021,
-les taxes foncières de 2012 à 2022 pour 24681 euros,
-l’assurance de l’immeuble même si pour une partie (moitié au moins), elle correspond à son habitation.

Madame [R] [G] divorcée [O] sera en conséquence déboutée de sa demande.

Elle conservera la charge des dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nathalie FEVRE, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [R] [G] divorcée [O] de ses demandes,

CONDAMNE Madame [R] [G] divorcée [O] aux dépens,

CONDAMNE Madame [R] [G] divorcée [O] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Contentieux presidence
Numéro d'arrêt : 24/00775
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.00775 ?
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