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21/08/2024 | FRANCE | N°24/00627

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 21 août 2024, 24/00627


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 24/00627 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDF4

MINUTE n° : 2024/ 388

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT




DEMANDEUR

Maître [X] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] [C] née [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.C.I. JOFR

AN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEBATS : Après avoir entendu à ...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/00627 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDF4

MINUTE n° : 2024/ 388

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Maître [X] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] [C] née [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.C.I. JOFRAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Aout 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
Me Vincent MARQUET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
Me Vincent MARQUET

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [H] [K] épouse [C], exerçant une activité de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie à [Localité 3].

Madame [H] [K] épouse [C] a constitué avec Monsieur [D] [T] et Madame [O] [U] épouse [T], la SCI JOFRAN dont elle était la gérante jusqu’à sa démission en juillet 2011, à concurrence de 50 % de parts sociales.

Par jugement du 29 janvier, la SCI JOFRAN a été condamnée à payer à Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [K] épouse [C] la somme de 171.994 euros au titre de la valeur de ses parts sociales, sur la base du rapport d’expertise judicaire du 5 juin 2018, ordonnée par ordonnance de référé du 11 janvier 2017.

Arguant que Madame [H] [K] épouse [C] est toujours associée dans la SCI JOFRAN, en l’absence de paiement de ses droits sociaux, par acte du 16 janvier 2024, Maître [X] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [K] épouse [C], a assigné la SCI JOFRAN à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins :
- de la condamner à lui remettre une copie des bilans de la société à compter de l’exercice 2021, sous astreinte,
- ordonner une mesure d’expertise en vue de reconstituer le compte courant d’associé de Madame [K],
Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Maître [X] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [K] épouse [C] a réitéré ses demandes d’expertise et la communication d’une copie des bilans de la société des exercices de 2011 à 2017 et de 2021 à 2023 et a sollicité de la SCI JOFRAN au paiement de la somme de la somme de 44.891 euros à titre de provision à valoir sur la quote-part de revenus fonciers de Madame [H] [K] épouse [C] pour les exercices 2018 à 2020.
Il a sollicité en outre, la condamnation de la SCI JOFRAN au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024 auxquelles elle se réfère et il est renvoyé pour un complet développé, la SCI JOFRAN a soulevé l’irrecevabilité de l’action et sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Maître [X] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Madame [H] [K] épouse [C] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan le 13 septembre 2011 et Maître [G] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant jugement du 29 janvier 2019 rendu sur assignation à jour fixe, le présent tribunal a :
-ordonné en application de l’article 1860 du code civil le remboursement des droits sociaux que [H] [K] épouse [C] détient dans la SCI JOFRAN,
-condamné la SCI JOFRAN à payer à Maître [G] es qualité la somme de 171994 euros,
-dit que Madame [H] [K] épouse [C] perdra sa qualité d’associée à compter du remboursement de ses droits sociaux.

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La demande d’expertise dont le but est de reconstituer le compte courant d’associé de Madame [H] [K] épouse [C] entre 2000 et 2011, date à laquelle elle a cessé d’être gérante, n’a pas de motif légitime dès lors qu’une expertise de la valeur des parts a déjà eu lieu, a donné lieu à un rapport de Madame [P], désignée par ordonnance de référé du 11 janvier 2017, en date du 5 juin 2018 qui ne relevait l’existence d’aucun compte courant d’associé (déclaration du conseil de Maître [G] es qualité page 12 du rapport) et, un jugement qui a autorité de chose jugée sur la valeur des parts.

Quant à la remise des bilans depuis 2011,

-une précédente ordonnance du 1er avril 2015 a ordonné la communication des bilans 2012 à 2014,
-il avait également été indiqué au cours des opérations d’expertise en 2017 par le conseil de Maître [G] es qualité, l’absence d’expert -comptable et ceci étant confirmé par les conseil de la SCI, ce qui signifie l’absence de « bilan » établi jusque-là,
-les comptes annuels des exercices 2018 à 2020 ont été remis,
-la SCI JOFRAN indique que les comptes postérieurs n’ont pas été établis de sorte que la production de document inexistant ne peut être ordonnée.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution de la condamnation au paiement de la valeur des parts de Madame [H] [K] épouse [C] depuis janvier 2019.

En tout cas en l’absence de paiement de cette valeur, Madame [K] conserve le bénéfice des droits que lui confère la qualité d’associée dont celui de participer au vote ou de percevoir les bénéfices comme de participer aux pertes.

Si les comptes annuels 2018 à 2020 montre l’existence de bénéfices dont la répartition entre les associés peut donner vocation à la perception par Madame [H] [K] épouse [C] de la somme de 19281 euros (2020),9980 euros (2019) et 15630 euros (2018), force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune assemblée générale statuant sur l’affectation de ce résultat et son versement aux associés.

A défaut d’une telle décision, l’exigibilité de la créance de Madame [H] [K] épouse [C] est sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé.

Maître [G] es qualité qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande par ailleurs l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes,

CONDAMNONS Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [H] [K] épouse [C] aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes generaux
Numéro d'arrêt : 24/00627
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;24.00627 ?
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