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21/08/2024 | FRANCE | N°23/09066

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 21 août 2024, 23/09066


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


REFERE n° : N° RG 23/09066 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCK2

MINUTE n° : 2024/ 110

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT




DEMANDERESSE

S.C.P. [R] [Z], administrateur judiciaire prise en la personne d Me [Z], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [H] [B], veuve de Monsieur [D] [T], dont le siège social est sis [Adre

sse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEUR

Maître [W] [I], domicilié chez SARL [7...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 23/09066 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCK2

MINUTE n° : 2024/ 110

DATE : 21 Août 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.P. [R] [Z], administrateur judiciaire prise en la personne d Me [Z], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [H] [B], veuve de Monsieur [D] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Maître [W] [I], domicilié chez SARL [7] [Adresse 6], [Adresse 4]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Juin 2024 puis a été prorogée au 03 Juillet 2024, 10 juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Aout 2024. La décision été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
Me Florent LADOUCE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO
Me Florent LADOUCE

EXPOSE DU LITIGE

La SCP [R]-[Z] en la personne de Maître [N] [Z], a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de Madame [H] [B] Veuve [D] [T], décédée le [Date décès 3] 2020, par jugement du 7 décembre 2022 pour une durée de 36 mois.

Sa mission comprend la perception des fonds et produits financiers au nom de Madame [H] [T], le cas échéant les fruits produits par la location des biens immobiliers pour faire face aux charges générées par les biens immobiliers.

Indiquant que Maître [I] , Notaire, détient des dividendes de [T] [5] revenant pour moitié à la succession de Madame Veuve [T] et que ce dernier se refuse à les lui adresser, la SCP [R]-[Z] en la personne de Maître [N] [Z] a, par acte du 21 décembre 2023 fait assigner Maître [W] [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 92463.93 euros ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [W] [I], aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 13.05.2024 auxquelles il se réfère à l’audience, sollicite le débouté des demandes faisant valoir qu’il ne peut se départir des fonds compte tenu de l’opposition des autres héritiers et de l’impossibilité de remettre une provision tant que la communauté universelle n’est pas liquidée, alors qu’une procédure au fond est pendante quant à la créance prétendue de Madame [H] [T] à l’égard de la succession de Monsieur [D] [T].
Il demande le rejet des demandes indemnitaires dans la mesure où séquestre, il ne peut se départir des fonds sans accord des parties ou décision de justice.

La SCP [R]-[Z] aux termes de ses conclusions en réponse notifiées fait valoir que l’urgence commande de libérer les fonds, les sommes générées par la gestion des biens n’ayant pas de lien avec la détermination des droits de chaque partie.

MOTIFS

La demande ne tend pas au paiement d’une provision à valoir sur les droits de la succession de feue Madame [B] Veuve [T] dans la liquidation de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé le [Date décès 2] 2011, dont le décès est à l’origine de la dissolution mais vise à obtenir la remise de fonds considérés par la demanderesse comme détenus par Maître [I] pour le compte de la succession de Madame [H] [B] Veuve [T] sur le fondement de l’article 815-6 du code civil qui prévoit que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».

S’il résulte des conclusions produites par le défendeur en pièce 8 comme étant celles des enfants [L] devant la chambre des affaires familiales de la cour d’Appel de Grenoble, que Maître [I] est leur Notaire personnel, co-notaire saisi avec Maître [C] du règlement de la succession de Monsieur [D] [T] et qu’il est manifeste que les enfants [L] souhaitent depuis l’origine que les biens immobiliers communs soient vendus et non conservés et entretenus, Maître [I] ne justifie pas de la qualité qu’il invoque de « séquestre » des dividendes versés en son étude par la société [T] [5] le 23 juin 2016.

La SCP [R]-[Z] est le mandataire successoral à la succession de Madame [H] [T] et représente aussi les intérêts de ces derniers dans le cadre de la succession de leur grand-mère.
Si Maître [I] ne détient pas au sens strict entendu du jugement du 7 décembre 2022 de « fonds et produits financiers au nom de Madame [H] [T] », il ne conteste pas être dépositaire de fonds dépendant de la succession de Madame [B] Veuve [T] au sens de l’article 815-6 alinéa 2 du code civil susvisé, tout en refusant de s’en départir tant que la communauté n’est pas liquidée.

Au titre des mesures urgentes requises par l’intérêt commun qui consiste à préserver les biens immobiliers indivis dépendant de la succession dont elle est la mandataire, de la dégradation et de l’appréhension par des créanciers, la SCP [R] [Z] es qualité est fondée à percevoir de Maître [I] une provision destinée à faire face aux besoins urgents qui, au regard de la mise en demeure du 17 novembre 2023 et du courriel du 8 mai 2024 à 50000 euros.

Le défendeur qui succombe supportera les dépens ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il a soutenu le débouté de la demande.

PAR CES MOTIFS

Nathalie FEVRE, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à Maître [W] [I], notaire associé au sein de la SARL [7] [Adresse 6], titulaire d’un office notarial à LYON, de régler entre les mains de la SCP [R] [Z] prise en la personne de Maître [N] [Z], mandataire successoral de la succession de Madame [H] [B] Veuve de [D] [T], la somme de 50000 euros afin de faire face aux besoins urgents liés à la conservation juridique et matérielle des biens immobiliers indivis,

CONDAMNE Maître [W] [I], notaire associé au sein de la SARL [7] [Adresse 6], titulaire d’un office notarial à LYON, aux dépens,

CONDAMNE Maître [W] [I], notaire associé au sein de la SARL [7] [Adresse 6], titulaire d’un office notarial à LYON, à payer à la SCP [R] [Z] prise en la personne de Maître [N] [Z], mandataire successoral de la succession de Madame [H] [B] Veuve de [D] [T], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Contentieux presidence
Numéro d'arrêt : 23/09066
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.09066 ?
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