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21/08/2024 | FRANCE | N°23/09062

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 23/09062


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION


RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09062 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCGU

MINUTE n° : 2024/ 390

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT


DEMANDEURS

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAIN

ES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barr...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09062 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCGU

MINUTE n° : 2024/ 390

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

Madame [R] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Magali MONTRICHARD

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Magali MONTRICHARD

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 22 juin 2022, reçu aux minutes de Maître [G] Notaire à [Localité 9], Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [V] épouse [S] ont acquis de Monsieur [F] [W] et Madame [R] [E] épouse [W], au prix de 550 000 euros, une propriété sise [Adresse 6] à [Localité 8], comprenant une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-3chaussée avec garage, cave, véranda et piscine avec local technique, salle d’eau et wc ainsi que le terrain autour.

Exposant que des désordres affectent la piscine (perte d’eau et fissures au niveau des skimmers), l’évacuation des wc, ainsi que de la chaudière, suivant exploits de Commissaire de Justice du 14 décembre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [S] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, les époux [W], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [S] maintiennent leurs demandes et sollicitent du juge des référés de voir débouter les époux [W] de toutes leurs demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [W] demandent au juge des référés de voir déclarer irrecevable la demande des époux [S] faute d’urgence et de l’absence de contestation sérieuse ; outre de les renvoyer à mieux se pourvoir au fond et de les voir condamner au paiement de la somme de 2 640 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/09062, a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 21 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A titre liminaire, les époux [W] sollicitent de voir déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire dirigée à leur encontre, en se fondant sur l’absence du caractère d’urgence et de l’absence de contestation sérieuse.
Il sera rappelé, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée la mesure d’instruction.
L’article 145 du Code de procédure civile n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Faute pour les défendeurs d'établir en quoi les demandes des époux [S] seraient une cause d’irrecevabilité, la demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Les demandeurs versent aux débats le rapport d’intervention SANITATION SERVICES du 13 octobre 2023, le rapport d’expertise Visio Expertise POLYEXPERT en date du 6 janvier 2023, ainsi que le rapport d’expertise EUREXO 22 décembre 2022 démontrant la présence de désordres.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [V] épouse [S].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [F] [W] et Madame [R] [E] épouse [W] de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [W] et Madame [R] [E] épouse [W], et DECLARONS, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [V] épouse [S] recevables en leur action,

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 8],
- examiner et décrire les ouvrages litigieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance, le rapport d’intervention SANITATION SERVICES du 13 octobre 2023, le rapport d’expertise Visio Expertise POLYEXPERT du 6 janvier 2023, ainsi que le rapport d’expertise EUREXO 22 décembre 2022,
- si des désordres sont constatés :
- les décrire,
- en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :

- si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [V] épouse [S], en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [V] épouse [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [V] épouse [S] ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [W] et Madame [R] [E] épouse [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 23/09062
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.09062 ?
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