T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 23/08065 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBLJ
MINUTE n° : 2024/ 112
DATE : 21 Août 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3] - BELGIQUE
représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [T] [D] veuve [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024 puis a été prorogée au 10 Juillet 2024, 17 Juillet 2024 et 21 Aout 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jerry DESANGES
Me Laura RUGGIRELLO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES
Me Laura RUGGIRELLO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant à sa survivance :
-son épouse Madame [T] [D] avec laquelle il était marié sous un régime de séparation de biens,
-sa fille, [N] [C], issue de sa première union avec Madame [L].
Il avait établi un testament olographe le 5 décembre 2018 en faveur de son épouse dont sa fille entend contester la validité.
Par acte du 17 novembre 2023, Madame [N] [C] a fait assigner Madame [T] [D] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement de l’article 815-11 du code civil le versement d’une somme de 50000 euros à titre d’avance sur ses droits successoraux et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [C] soutient la compétence propre du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande fondée sur l’article 815-11 du code civil.
Sur le fond et sur la base du projet liquidatif du Notaire, elle fait valoir que le fait qu’elle détienne des droits démembrés ne l’empêche pas de prétendre à une avance sur ceux-ci.
Elle ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle de Madame [D] à hauteur de 150000 euros et demande en conséquence le même montant.
Elle réitère sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 2 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [T] [D] Veuve [C] soutient l’incompétence du président du tribunal judiciaire au profit du juge de la mise en état saisi de l’action en partage de la succession au fond.
Sur le fond, elle s’y oppose faisant valoir que Madame [C] qui ne dispose que de droit en nue -propriété ne peut prétendre à une avance qui constituerait une attribution en pleine propriété et que la demande portée à 150000 euros est manifestement excessive.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, elle sollicite une avance de même montant.
Elle demande également la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 815-11 du code civil prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il n’y a donc aucune incompétence du président du tribunal judiciaire saisi au profit du juge de la mise en état au regard de ces dispositions spécifiques.
En tout état de cause, la présente saisine (enrôlement du 21 novembre 2023) est antérieure à celle du tribunal au fond (enrôlement du 3 janvier 2024).
Il résulte de la déclaration de succession (pièce 5 produite par la demanderesse) dont les termes sont repris par Madame [C] au soutien de sa demande, que ses droits sont de ¾ en nue-propriété et ceux de Madame [D] Veuve [C] d’ ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit.
Les parties sont donc en indivision uniquement en nue-propriété et Madame [D] Veuve [C] bénéficie de l’usufruit sur la totalité de l’actif successoral.
Allouer une avance en capital à la nue-propriétaire équivaut à priver l’usufruitière d’une partie de l’assiette de son usufruit et notamment son quasi-usufruit sur les sommes d’argent.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’un accord des parties pour la conversion de l’usufruit en capital.
Madame [C] sera en conséquence déboutée de ses demandes et supportera les dépens de l’instance outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nathalie Fèvre, présidente, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence,
DEBOUTE Madame [N] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens,
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Madame [T] [D] veuve [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE