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21/08/2024 | FRANCE | N°23/07661

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 août 2024, 23/07661


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/07661 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA63

MINUTE n° : 2024/ 379

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, dont le siège social est sis [Localité 2] - [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET, av

ocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/07661 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA63

MINUTE n° : 2024/ 379

DATE : 21 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, dont le siège social est sis [Localité 2] - [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Alain-david POTHET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier délivré le 2 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires « [6] » faisait assigner en référé Monsieur [I] entrepreneur individuel exerçant sous le nom « La green attitude » sur le fondement notamment des articles 1211, 1214, 1215 du CC, 835 du CPC.

Le syndicat des copropriétaires exposait avoir conclu le 1er septembre 2015 avec Monsieur [I] un contrat aux fins d’entretien de ses parcs et jardins pour une durée d’un an en contrepartie d’un prix de 990 € mensuels.

Fils de l’une des copropriétaires, et occupant ses lots, Monsieur [I] était sur place, ce qui constituait l’intérêt de la conclusion du contrat d’entretien avec lui.

Le contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions, la durée devenant indéterminée en l’absence de clause de reconduction tacite.

Le 13 juillet 2023 le syndic notifiait la rupture du contrat à Monsieur [I] en vue de la mise en concurrence avec d’autres prestataires.

Le 24 août 2023 Monsieur [I] contestait auprès du syndic et des membres du conseil syndical la validité de la rupture qui n’avait pas été précédée d’une délégation de pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires. Il soutenait que le contrat s’était donc poursuivi pour une année supplémentaire jusqu’au 1er septembre 2024 et réclamait le paiement de sa prestation pour le mois de septembre 2023. Il empêchait la société [J] nouvellement missionnée d’intervenir. Il était vainement mis en demeure de cesser ses agissements qui troublaient la gestion de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires demandait donc sa condamnation sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à cesser toute prestation de services d’entretien des espaces verts hors cadre contractuel établi, outre à lui régler la somme de 3000 € de frais irrépétibles et à payer les dépens.

Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires rappelait que la charge de l’exécution des travaux d’entretien courant pesait sur le syndic. Il n’avait dans ce cadre besoin d’aucune autorisation de l’assemblée générale, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Le contrat étend à durée indéterminée, il pouvait être rompu unilatéralement à tout moment, s’agissant d’une cause légale de révocation au sens de l’article 1193 du Code civil.
Le concluant observait qu’un délai de 50 jours avait été laissé à Monsieur [I] pour organiser sa reconversion. De surcroît, le syndicat des copropriétaires n’était pas un professionnel commercial au sens du code de la consommation.

La poursuite de son activité hors cadre contractuel constituait un trouble manifestement illicite.

Dans ses conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [I] soutenait qu’il n’y avait lieu à référé.

Il exposait que la société Fratellimmo BR, syndic de la copropriété “[6]”, avait rompu son contrat par mesure de rétorsion à la suite du choix d’un autre syndic par la copropriété «[5]» au sein de laquelle sa mère était également propriétaire.

Lui-même qui était également membre du conseil syndical, s’était opposé à des travaux dispendieux au sein de la copropriété « [6] ».

Il observait que le prix mensuel de l’entretien des espaces verts de la copropriété « [6]» avait été négocié en 2012 et était avantageux. De surcroît il effectuait des tâches non rémunérées, relevant du petit entretien.

Aucun manquement à la qualité du travail ne lui avait jamais été reproché.

Monsieur [I] affirmait avoir cessé toute activité au sein de la copropriété fin septembre 2023.

Dans le cadre de l’assemblée générale du 29 juin 2023, la société Fratellimmo BR avait indiqué que l’assemblée générale demandait la mise en concurrence des prestataires de la copropriété, sans qu’il y ait eu de mention dans la convocation de l’assemblée générale ni de vote. La résolution n° 12 indiquait seulement : « fixation des budgets des contrats des marchés nécessitant seulement l’accord du conseil syndical et mise en concurrence à hauteur de 3000 € TTC (article 25 – 1) ».
Le syndic avait donc outrepassé son mandat. Il avait de surcroît conclu un contrat avec la société [J] pour un montant supérieur à 3000 €, en violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Reconventionnellement en qualité de membre du conseil syndical, Monsieur [I] sollicitait la nullité du contrat d’entretien souscrit avec la société [J], ainsi que la production dudit contrat et de la facture afférente sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 et à régler les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande du syndicat des copropriétaires

Le contrat en date du 1er septembre 2015 conclu entre Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires prévoyait une durée d’un an et a été tacitement reconduit d’année en année.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu’à la suite de la résiliation Monsieur [I] avait continué à effectuer les mêmes prestations, empêchant de fait l’entreprise [J] d’honorer son contrat.

Il produit un courrier électronique en ce sens de l’entreprise [J] en date du 5 octobre 2023 selon lequel celle-ci se serait présentée sur le chantier le 1er octobre 2023 et y aurait rencontré Monsieur [I], qui lui avait indiqué qu’il continuerait l’entretien et qu’il jugeait illégale la rupture de son propre contrat . Ce courrier électronique est dépourvu de signature et n’est accompagné d’aucune pièce identité. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun autre témoignage.

Le syndicat des copropriétaires s’est en particulier abstenu de mandater un huissier aux fins d’établir que Monsieur [I] était présent sur le site dans le cadre de son activité professionnelle postérieurement à la résiliation de son contrat.

Il n’est donc pas établi que Monsieur [I] ait entendu poursuivre son activité d’entretien des espaces verts de la copropriété et empêcher le nouveau prestataire d’exécuter son propre contrat.

La circonstance que Monsieur [I] conteste en droit les conditions dans lesquelles le syndicat des copropriétaires a entendu mettre un terme à son contrat ne saurait constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du CPC.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I]

Le défendeur soutient que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires avec la société [J] serait nul, faute de désignation par l’assemblée générale.

L’examen de cette prétention nécessite de se prononcer notamment sur les pouvoirs du syndic au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sur la validité de la résiliation du contrat de Monsieur [I], et sur les conditions de la mise en concurrence des prestataires de services.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, l’ensemble de ces questions ne peut relever que du juge du fond.

Sur la demande de production du contrat signé avec la SARL [G] [J] et de la facture de ladite société

L’article 834 du CPC conditionne la compétence du juge des référés à l’urgence, laquelle serait en l’espèce la mise en péril des droits de Monsieur [I].

Monsieur [I] ne démontrant pas la mise en péril de ses droits, la communication des pièces entre les parties relève du juge du fond, dans le cadre des articles 132 et suivants du CPC.

La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

Le syndicat des copropriétaires [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du CPC

Le syndicat des copropriétaires [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR est condamné à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 834, 835 du CPC,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale du syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR tendant à enjoindre à Monsieur [I] de cesser toute prestation relative aux espaces verts de ladite copropriété,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’annulation du contrat de prestation de services conclu entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR avec la société [G] [J] & fils,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de production forcée de pièces,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, aux dépens de l’instance,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [F] [I] au titre de l’article 700 du CPC,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 23/07661
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.07661 ?
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