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16/08/2024 | FRANCE | N°24/06159

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Jld, 16 août 2024, 24/06159


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention





SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/06159 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLO4.









ORDONNANCE


Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, désignéeJuge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par ordonnance d’administration judiciaire du 13 juin 2024 de Nathalie FEVRE, Présidente du

Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu les articles 3211-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux dro...

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/06159 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLO4.

ORDONNANCE

Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, désignéeJuge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par ordonnance d’administration judiciaire du 13 juin 2024 de Nathalie FEVRE, Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu les articles 3211-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux droits des personnes faisant l’objet de soins sans consentement ;

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention en date du 13 août 2024 aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant

Monsieur [J] [D]
né le 24 Décembre 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
sous curatelle de la MSA 3A

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 août 2024 à :
Monsieur [J] [D]
La MSA 3A, curatrice du patient
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4]

Vu le certificat médical du Docteur [E] [F] pour demande d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de Monsieur [J] [D] en date du 8 août 2024 et le certificat médical établi par le Docteur [B], médecin à la maison médicale de garde de l’hôpital de [4] le même jour;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 08 août 2024 à 23h25;

Vu le certificat de 24 heures du Docteur [K] [A] en date du 09 août 2024 à 10h18;
Vu le certificat de 72 heures du Docteur [H] [G] en date du 11 août 2024 à 12h52;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 11 août 2024 à 16h11;

Vu l’avis motivé en date du 13 août 2024;

Vu l’avis de Madame le Procureur de la République en date du 14 août 2024, requérant le maintien de la mesure ;

Maître Damien BALMEUR, avocat a été entendu en ses observations ;

Attendu que monsieur [J] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent le 8 août 2024 alors qu’il présentait un état psychotique en lien avec une rupture du traitement ; il était alors décrit par le médecin comme étant hagard, confus et subissant des hallucinations.

Que lors du débat contradictoire Monsieur [J] [D] est absent, l’avis motivé attestant de ce que son état de santé ne permet pas son audition par le Juge;

Que le conseil de Monsieur [J] [D] n’a soulevé aucune irrégularité procédurale;

Attendu que dans son avis motivé susmentionné, le médecin a constaté : « Délire avec des thématiques de la persécution, de l’hypochondrie, du mysticisme ;
Le discours est diffluent, l’insight est absent (par rapport à sa maladie, son comportement et la raison de son hospitalisation), l’idéation est centrée sous des thèmes délirants et mystiques.
Son état ne permet pas l’audition devant le JLD.
L’évolution de ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
L’évolution de son état mental impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [D] (…) a été informé de la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, voies et délais de recours. »

Que les certificats médicaux sont suffisamment explicites et justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

Que la restriction à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [D] est donc adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé; qu’elle est indispensable à la mise en œuvre de son traitement, en l’absence d’irrégularité de procédure relevée.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [J] [D]
né le 24 Décembre 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Sous curatelle de la MSA 32

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 16 Août 2024 à 14h00 par Madame Alexandra MATTIOLI, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Août 2024 par télécopie à :
Monsieur [J] [D]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [4]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 16 Août 2024 par Courriel à :
Maître Damien BALMEUR, avocat commis d’office
La MSA 3 A - curatrice du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 16 Août 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 16 Août 2024
Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/06159
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;24.06159 ?
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