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12/08/2024 | FRANCE | N°22/04701

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - construction, 12 août 2024, 22/04701


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 12 août 2024
Dossier N° RG 22/04701 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQRH
Minute n° : 2024/229

AFFAIRE :

S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice Monsieur [X] [G] C/ [M] [P] et [R] [I] épouse [P]



JUGEMENT DU 12 août 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière présente lors débat

s : Madame Cécile CARTAL
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 12 août 2024
Dossier N° RG 22/04701 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQRH
Minute n° : 2024/229

AFFAIRE :

S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice Monsieur [X] [G] C/ [M] [P] et [R] [I] épouse [P]

JUGEMENT DU 12 août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière présente lors débats : Madame Cécile CARTAL
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 12 août 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copies exécutoires à :
- Me Francis COUDERC - 31
- Me Jean-Michel GARRY ([Localité 4])


Délivrées le 12 août 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [G] [X], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON,

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [P]

Madame [R] [I] épouse [P]

demeurant ensemble sis [Adresse 2],

tous deux représentés par Maître Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’AUTRE PART ;

******************

FAITS, PROCÉDURE ET PAREMENTIONS DES PARTIES

Par exploit en date du 1er juillet 2022, la S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER faisait assigner les époux [P] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan sur fondement des articles 1217 et 1226 du code civil.

La S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER exposait avoir signé le 24 novembre 2021 un mandat exclusif de vente avec les époux [P] portant sur leur maison à [Localité 3] pour le prix de 650 000 euros moyennant une commission d’un montant de 4% du prix de vente à la charge des vendeurs. Selon avenant du 08 décembre 2021, le prix était ramené à 630 000 euros et la commission était fixée à 25 200 euros TTC.

Alors que l’agence avait obtenu une offre d’achat au prix demandé par les époux [U] en date du 05 avril 2022, les époux [P] l’informaient qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre la vente, en méconnaissance des termes du mandat exclusif de vente, mandat qu’ils n’avaient pas dénoncé comme le rappelait la lettre recommandée avec accusé de réception adressé par le conseil de la demanderesse le 15 avril 2022.

Le mandat était dénoncé par lettre simple et sans effet le 16 avril 2022, puis les époux [P] proposaient la somme de 1 000 euros à titre de dédommagement.

La demanderesse demandait leur condamnation à lui verser la somme de 25 200 euros, outre 3 500 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 03 mai 2023, la demanderesse maintenait l’intégralité de ses prétentions. En réponse aux moyens des défendeurs, elle observait que le mandat était daté et contresigné par toutes les parties et enregistré dans les conditions conformes à l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, les époux [P] rappelaient qu’ils avaient informé l’agence le 04 avril 2022 par texto de leur décision de retirer le bien de la vente. L’agence leur en avait accusé réception suivant constat établi le 07 juillet 2022.

L’agence ne pouvait donc recevoir le 05 avril 2022 l’offre d’achat des époux [U].

Les défendeurs soutenaient en premier lieu que le mandat était nul en l’absence de date certaines. Le mandat de vente avait été enregistré le 23 novembre 2021 et non le 24, date de la signature du mandat par les parties. Les dispositions de l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 étant d’ordre public le mandat était nul.

En deuxième lieu, en application de l’article 6-1 alinéa 3 de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 et de l’article 72 susvisé, le refus du mandant de réaliser la vente aux conditions convenues ne pouvait être imputé à faute pour justifier sa condamnation hormis s’il était établi que le mandant avait conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.

Les défendeurs soutenaient que les règles posées par la loi de 1970 et le décret de 1972 étaient d’ordre public et étaient exclusives de toute autre disposition du code civil et en particulier des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil.

Ils concluaient donc au rejet des prétentions de la S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER et demandaient sa condamnation à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure était prononcé par ordonnance du 09 octobre 2023. L’affaire était appelée à l’audience du 11 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 08 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du mandat :

En application de l’article 1984 du code civil, le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

En application de l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relative à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce :
« Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.
Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.
Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans. »

En application des dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 02 janvier 1970 dite loi Hoguet, et de l’article 72 précité, le mandat donné à l’agent immobilier en vue de la vente d’un bien par son entremise doit être conclu par écrit et doit être enregistré par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économique, le numéro d’inscription sur le registre des mandats devant être reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.

Ces dispositions ont été instaurées dans un but de protection des mandants.

Les époux [P] ont signé le mandat le 24 novembre 2021 par signature électronique. Avant cette date, il n’était pas formé. Or, il a été enregistré le 23 novembre 2021. La demanderesse a donc enregistré un acte inexistant. Elle a par conséquent enfreint ses obligations légales et réglementaires.

Les époux [P] sont donc fondés à se prévaloir de la nullité relative du mandat à leur profit.

Il sera fait droit à la demande de nullité du mandat. La demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie [...]. »

La demanderesse sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Francis COUDERC.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la demanderesse sera condamnée à verser 1 500 euros aux époux [P].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 1984 du code civil, 72 du décret ,° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce,

ANNULE le mandat de vente signé entre Monsieur [M] [P] et Madame [R] [I] épouse [P] et la S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER ;

DEBOUTE de l’intégralité de ses demandes la S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER ;

CONDAMNE la S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Francis COUDERC ;

CONDAMNE la S.A.R.L. L’INDICATEUR IMMOBILIER à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [M] [P] et Madame [R] [I] épouse [P].

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 3 - construction
Numéro d'arrêt : 22/04701
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;22.04701 ?
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