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12/08/2024 | FRANCE | N°21/04991

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - construction, 12 août 2024, 21/04991


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 12 Août 2024
Dossier N° RG 21/04991 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JE7S
Minute n° : 2024/226

AFFAIRE :

[F] [T] C/ S.C.I. MELSTEF



JUGEMENT DU 12 Août 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors des débats: Madame Cécile CARTAL
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition: Madame Evelyse DENOYEL

LE

DÉBATS :

A l’audience publique du 8 mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 12 Août 2024
Dossier N° RG 21/04991 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JE7S
Minute n° : 2024/226

AFFAIRE :

[F] [T] C/ S.C.I. MELSTEF

JUGEMENT DU 12 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors des débats: Madame Cécile CARTAL
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition: Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 8 mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 12 août 2024.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Laurence JOUSSELME
Me Liliana NAPPO

deux expéditions au service des expertises
une expédition au service de la régie

Délivrées le 12 Août 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 8] / ITALIE

représenté par Maître Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.C.I. MELSTEF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Y] [K]

représentée par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit en date du 19 juillet 2021, Monsieur [T], entrepreneur individuel inscrit au registre des entreprises d’Imperia en Italie, faisait assigner la SCI Melstef sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 1217 et suivants du Code Civil.

Monsieur [T] exposait que la SCI Melstef lui avait confié la transformation et la mise aux normes d’un bar PMU, de chambres d’hôtel en deux appartements, et la construction d’une maison sur le terrain adjacent à [Localité 7].

Les parties avaient signé une offre de services le 27 novembre 2015 et un contrat en dates des 5 et 19 décembre 2015. Les prestations avaient été rappelées dans l’ordre de service n°1 du 17 décembre 2015. Certains lots du marché avaient été réalisés par d’autres entreprises.

Pendant les travaux le maître d’ouvrage avait demandé des modifications et des travaux supplémentaires selon devis et factures émises et acceptées, mais non totalement réglées. Avait été payé un montant de 723 000 € au 28 février 2018.

Les travaux étaient terminés en 2018 et un procès-verbal de réception était rédigé par le maître d’œuvre le 9 octobre 2018. Le procès-verbal mentionnait de nombreuses réserves à lever dans le délai d’un mois sous peine de pénalités de 150 € par jour de retard.

Restaient à payer le solde de 18 000 €, la retenue de garantie de 39 000 €, ainsi que le solde des travaux supplémentaires de construction d’une petite piscine, et autres ouvrages pour un montant de 12 153 € hors-taxes, le solde des travaux réalisés dans la cave pour un montant de 7500 €, outre 20 000 €.

Mise en demeure par lettre en date du 9 juillet 2019, la SCI Melstef refusait le paiement en arguant que les réserves n’avaient pas été levées.

Monsieur [T] contestait ce défaut de finition et produisait à l’appui de sa demande les attestations des ouvriers et des artisans selon lesquelles tout avait été terminé le 6 novembre 2018 y comprit le nettoyage des lieux.

Il demandait donc la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 96 653 € hors-taxes, soit 115 983,60 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 13 juin 2019, outre la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [T] observait que la SCI Melstef n’avait jamais contesté l’exécution des travaux et avait pris possession des lieux. La mise en demeure de lever les réserves de la défenderesse n’était qu’une réponse à sa propre mise en demeure de payer les factures. Le courrier électronique adressé par son conseil à celui de la SCI en date du 16 décembre 2019 précisait que Monsieur [T] avait levé les réserves dans les délais impartis et proposait la nomination de deux experts pour obtenir la rédaction d’un rapport. Ce courriel restait sans réponse.

Le constat d’huissier produit par la défenderesse avait été réalisé 3 ans après le procès-verbal de réception, après signification de l’assignation. Néanmoins il démontrait que les réserves avaient bien été levées. Dans l’hypothèse où la défenderesse prétendrait que les défauts avaient été réparés par des entreprises tierces, elle devrait présenter les factures correspondantes.

Quant à la prétention de conserver la retenue de 5 %, soit 39 000 €, en justifiant de l’existence de réserves qui ne concernaient que de petites finitions, et de sa créance, Monsieur [T] observait que cette créance n’était pas justifiée.

Il maintenait que restaient à payer le solde de 18 000 €et la retenue de garantie de 39 000 €.

Le maître d’ouvrage reconnaissait la réalisation des travaux supplémentaires mais arguait qu’il ne les aurait pas commandés par écrit ou qu’ils n’auraient pas été achevés. Les travaux supplémentaires dans les parties extérieures ne figuraient pas dans le devis initial ni sa lettre explicative mais étaient constatés par le procès-verbal de la défenderesse. Restait due la somme de 32 034 €, réclamée par courriers électroniques des 27 avril et 21 janvier 2018.

Les travaux dans la villa avaient été payés. Monsieur [T] indiquait qu’ils ne pouvaient être prévus au contrat car ils avaient été réalisés en infraction au permis de construire.

Les travaux supplémentaires dans l’appartement au-dessus du bar avaient été réglés.

Les travaux dans le local semi enterré avaient été réglés hormis la somme de 2500 €.

Les travaux dans le bar PMU avaient été réglés.

Restait impayée la somme de 2500 €relative à la réalisation d’une nouvelle salle de bains et d’un débarras, ainsi que la somme de 1000 €relative à la rénovation d’un caniveau adjacent au terrain communal.

Sur un total de travaux supplémentaires de 115 095 €avaient été perçus des acomptes pour un montant de 77 061 €. Restait due la somme de 38 034 €.

La SCI étant assistée d’un maître d’œuvre, il lui appartenait de produire tous les procès-verbaux de chantier et ordres de service.

En réponse à la SCI qui soutenait que la signature d’un marché à forfait était incompatible avec le paiement de travaux supplémentaires, Monsieur [T] objectait que les travaux réclamés n’étaient pas nécessaires pour terminer l’ouvrage convenu, mais correspondaient à de nouveaux ouvrages.

Quant à la preuve de la levée des réserves, Monsieur [T] soutenait qu’il la rapportait suffisamment par les attestations, et qu’il appartenait à la SCI d’organiser une réunion pour constater les travaux de reprise. Il observait que la SCI ne l’avait jamais mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves. Quant à l’application des pénalités de retard elle ne l’avait jamais demandée.

Le demandeur sollicitait le rejet de la demande de dommages et intérêts de la défenderesse. Quant au maître d’œuvre celui-ci avait assisté le maître d’ouvrage, mais avait néanmoins facturé à Monsieur [T] diverses démarches administratives pour un montant de 87 248 € en août 2017 que celui-ci avait réglé.

Monsieur [T] demandait qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire l’intégralité des procès-verbaux de chantier et des ordres de service.

Il maintenait la demande de condamnation de la SCI à lui verser la somme de 95 034 € hors-taxes, ainsi que la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 juin 2019, outre 5000 € de dommages-intérêts, 6000 € de frais irrépétibles, et à régler les dépens incluant les frais de traduction avec distraction au profit de son conseil.

À titre subsidiaire et avant-dire droit, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé, il sollicitait la nomination d’un expert avec mission de se rendre sur les lieux, de décrire la consistance et l’état des locaux, et de dire si les travaux de levée des réserves avaient été effectués.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Melstef concluait au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts outre 8000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Elle observait que Monsieur [T] ne justifiait pas d’un procès-verbal de levée des réserves établi contradictoirement. Monsieur [T] disposait d’un délai de 20 jours à la suite de l’établissement du procès-verbal constatant les réserves et reconnaissant l’application de pénalités de 150 € par jour de retard. L’absence de contestation valait reconnaissance de sa responsabilité.

Les attestations produites par le demandeur n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC ou étaient accompagnées d’une traduction non assermentée. En toute hypothèse elles étaient inopérantes et ne pouvaient pallier l’absence de procès-verbal de levée des réserves.

De surcroît Monsieur [T] n’avait pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale.

La SCI Melstef soutenait que les réserves n’avaient jamais été levées malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 2 août 2019. La SCI avait repris sa liberté.

La retenue de garantie de 5 % n’était due qu’à la levée des réserves établie contradictoirement.

Quant à la demande d’expertise judiciaire, la SCI estimait qu’elle était subordonnée à la production de la police d’assurance de responsabilité décennale de l’entreprise.

Sur les travaux supplémentaires dont l’entreprise réclamait le prix, la SCI objectait qu’il appartenait à Monsieur [T] de prouver que les travaux lui avaient été commandés. De surcroît s’agissant d’un marché à forfait les travaux supplémentaires étaient inclus dans le prix conformément à l’article 1793 du Code civil. À défaut de commande écrite spécifique, de devis accepté, ou d’un avenant les travaux supplémentaires ne pouvaient faire l’objet d’un règlement. En application de l’article 1359 du Code civil, au-delà d’un montant de 1500 euros un écrit était obligatoire.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

La procédure était clôturée une première fois par ordonnance en date du 15 mai 2023 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 septembre 2023.

Toutefois, le demandeur ayant signifié des conclusions accompagnées de 13 nouvelles pièces le jour de la clôture, la défenderesse sollicitait leur rejet, et à défaut le renvoi à la mise en état.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le tribunal révoquait l’ordonnance de clôture, fixait la nouvelle date de clôture 21 décembre 2023 et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2024. L’audience était finalement reportée au 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de production des procès-verbaux de chantier et d’expertise judiciaire

La défenderesse se prévaut d’un marché à forfait. Néanmoins les pièces produites aux débats ne mentionnent pas cette caractéristique. La seule production d’un devis prévoyant le surcroît le coût des travaux poste par poste est insuffisante à cet égard. L’existence de travaux supplémentaires doit donc être établie.

Par ailleurs, l’article 1792-6 du Code Civil dispose :

“La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.”

En l’espèce, si un procès-verbal de réception mentionnant des réserves a bien été signé par l’entrepreneur, la défenderesse s’est abstenue de le mettre en demeure de lever les réserves.

Seule une mise en demeure restée infructueuse pouvait lui permettre de confier à une autre entreprise le soin de terminer les travaux. La LRAR du 2 août 2019 ne contient pas expressément de mise en demeure mais prend seulement acte de l’absence de levée des réserves.

L’entrepreneur de nationalité italienne tente d’apporter la preuve de la levée des réserves au moyen d’attestations de ses propres préposés, lesquelles sont critiquées par la défenderesse.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de production des procès-verbaux de chantier et d’expertise judiciaire. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de M. [T].

Il sera également enjoint à la SCI Melstef de produire ses statuts et à M. [T], l’extrait d’inscription de son entreprise au registre dévolu à cette fin par les autorités italiennes.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il n’y a pas lieu au stade du jugement avant-dire-droit de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront réservés, le tribunal n’étant pas dessaisi.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,

Vu les articles 1103 et suivants, 1792-6 du Code Civil, 482 et 483 du Code Civil.

Enjoint à M. [T] de produire l’extrait d’inscription de son entreprise au registre dévolu à cette fin,

Enjoint à la SCI Melstef de produire ses statuts,

Enjoint à la SCI Melstef de produire l’intégralité des procès-verbaux de chantier, des ordres de services, et de toutes pièces relatives à l’exécution des travaux,

Ordonne une expertise,

Désigne à cette fin:

Mme [C] [O] , BTS architecture intérieure, Diplôme architecte D.P.L.G.
[Adresse 3]
Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6]

qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties sur place, [Adresse 4] à [Localité 7], en avisant leurs conseils, et en entendant au besoin tout sachant, de :
- Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents utiles et propres à éclairer le litige, notamment permis de construire, contrat de maîtrise d’oeuvre, contrat de conseil en BTP, tous documents de nature contractuelle passés avec les entreprises ayant travaillé sur le chantier, notamment marchés et avenants, ordres de services, devis, factures, comptes-rendus de chantier, procès-verbaux relatifs à l’exécution, ainsi que constats d’huissier,

- Décrire sommairement la réalisation dans son ensemble et dans son environnement,
- Déterminer sur place les travaux exécutés par M. [T] dans le cadre des pièces contractuelles en date des 18 décembre 2015, 5 et 19 décembre 2015, 17 et 19 décembre 2015, 3 février 2016, 18 septembre 2017,
- Déterminer si les travaux décrits dans les pièces n° 7 à 28 de M.[T] correspondant à des travaux supplémentaires ou s’ils étaient nécessaires à la réalisation des travaux prévus dans le cadre des pièces contractuelles de 2015,
- Déterminer au vu des comptes-rendus et procès -verbaux de chantier, le cas échéant, si les travaux supplémentaires non compris dans le prix initial ont été exécutés, et s’ils ont été exécutés en accord avec la SCI Melstef, ou avec tout maître d’oeuvre ou mandataire apparent,
- Au vu du procès-verbal de réception et du constat d’huissier, et de tous documents, déterminer si les réserves ont été effectivement levées par M. [T] et ses préposés, ou, au vu des factures acquittées éventuellement produites par la SCI Melstef, par d’autres entreprises, et à quelle date,
- Etablir au vu de l’ensemble de ces éléments un compte entre les parties,
- Déposer un pré-rapport et répondre à tous dires des parties

Dit que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Draguignan sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de Draguignan par M. [F] [T], de la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé de la surveillance des expertises.
Dit que les opérations d’expertise seront réalisées au contradictoire des parties,
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 9 heures pour vérification du dépôt de la consignation,

Sursoit en l’état de la procédure à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.

Le Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 3 - construction
Numéro d'arrêt : 21/04991
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;21.04991 ?
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