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12/08/2024 | FRANCE | N°21/03767

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - construction, 12 août 2024, 21/03767


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 12 août 2024
Dossier N° RG 21/03767 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JD54
Minute n° : 2024/224

AFFAIRE :

S.C.I. G.A.F.S C/ Commune de [Localité 6]



JUGEMENT DU 12 août 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors des débats : Madame Cécile CARTAL
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Mad

ame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait p...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 12 août 2024
Dossier N° RG 21/03767 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JD54
Minute n° : 2024/224

AFFAIRE :

S.C.I. G.A.F.S C/ Commune de [Localité 6]

JUGEMENT DU 12 août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors des débats : Madame Cécile CARTAL
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 12 août 2024.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copies exécutoires à :
Me Yves ROSE - 112
Me Elric HAWADIER - 49

Délivrées le 12 août 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. G.A.F.S dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [L] domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Yves ROSE de l’ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

Commune de [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Maire, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit délivré le 1er juin 2021, l a SCI GAFS faisait assigner la commune de [Localité 6] sur le fondement des articles 2258, 2261, 2265, 2271 et 2272 du code civil.

La SCI GAFS exposait que la commune de [Localité 6] l’avait assignée en référé aux fins de condamnation à retirer les piquets et clôtures installés sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] sous astreinte, par acte délivré le 23 mars 2021.

La commune prétendait être propriétaire de ladite parcelle, bien vacant acquis selon arrêté en date du 23 octobre 2012 et incorporé au domaine communal par arrêté du 18 juin 2013.

La SCI GAFS société familiale créée entre les quatre enfants de Monsieur [L] qui lui avaient cédé la propriété de la parcelle bâtie cadastrée F [Cadastre 2] contigüe.

La SCI et les époux [L] occupant et entretenant la parcelle F [Cadastre 3] depuis des années en revendiquaient la propriété. La commune n’avait jamais signalé, par une marque extérieure sa possession du bien, et n’avait jamais contesté les actes de possession continue exercée par la famille [L] et la SCI depuis 1987.

La SCI GAFS versait aux débats plusieurs témoignages selon lesquels les époux [L] par sécurité avaient toujours entretenu le terrain jouxtant leurs parcelles, auquel ils accédaient par un petit portillon réalisé en 1987 lors de la construction. Leurs enfants y jouaient et ils y stockaient leur bois. Ils y avaient planté un noyer.

La parcelle F [Cadastre 3] était coupée par une voie desservant les maisons édifiées sur le [Adresse 4]. La partie située à l’ouest de la route n’était pas entretenue. La SCI GAFS produisait des autorisations de débroussaillement et des clichés des travaux effectués datés de février et mars 2002.

La possession continue, non interrompue, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire compte tenu de l’état d’abandon de la parcelle, s’était poursuivie dans les mêmes conditions après l’intégration dans le domaine privé de la commune en 2013.

La concluante demandait donc au tribunal de constater que la SCI GAFS par sa possession et celle de ses auteurs les époux [L] avait acquis par prescription trentenaire la propriété de la partie de la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] situé entre le [Adresse 4] et la parcelle bâtie cadastrée F [Cadastre 2], et de désigner en vue de la publication tel géomètre afin d’établir le document d’arpentage nécessaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2022, la concluante persistait dans ses prétentions.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 03 mai 2023, la commune de [Localité 6] demandait le rejet des prétentions de la SCI GAFS.

Elle rappelait que celle-ci avait été condamnée par ordonnance de référé du 21 février 2022 à retirer tout aménagement réalisé sur la parcelle F [Cadastre 3] sous astreinte et que la cour d’appel avait confirmé l’ordonnance par arrêt en date du 13 avril 2023.

Elle soutenait qu’à défaut d’une possession personnelle ininterrompue pendant 30 ans la SCI ne pouvait prétendre à la propriété de la partie de la parcelle F [Cadastre 3].

Les époux [L] étaient des tiers par rapport à la SCI GAFS qui ne pouvait joindre sa propre possession à la leur. Les époux [L] avaient acquis la parcelle contiguë en 1987 et l’avaient cédée à la SCI en 2006. La SCI n’était qu’un acquéreur de la parcelle contiguë. Elle ne pouvait joindre la possession de son vendeur à la sienne pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.

La commune de [Localité 6] avait mis en œuvre la procédure de biens vacants en octobre 2012 et le titre avait été régulièrement publié à la publicité foncière en juin 2013. La publication au registre de la publicité foncière constituait un acte de disposition et une marque de possession. À compter de l’affichage en mairie de l’arrêté du 23 octobre 2012 la possession dont se prévalait la SCI GAFS avait cessé d’être paisible.

À supposer que la SCI GAFS puisse joindre sa possession à celle des époux [L] celle-ci n’était que de 25 ans et non de 30 ans.

La commune demandait la condamnation de la SCI GAFS à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure était clôturée par ordonnance en date du 09 octobre 2023 et l’affaire était audiencée pour être plaidée à l’audience du 11 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 08 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

En application des articles 2261et 2272 du code civil le délai de prescription de la propriété immobilière est de 30 ans sauf à produire un juste titre, lequel permet de ramener le délai à 10 ans. La possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Il résulte des attestations produites par la partie demanderesse, que les époux [L] ont régulièrement entretenu la partie de la parcelle querellée qui jouxtait leur fonds, en particulier pour prévenir les incendies. Les époux [L] ont construit leur maison en 1987 et ont accompli des actes de possession sur la partie revendiquée de la parcelle. En 2006 leur propre parcelle a été cédée à la SCI demanderesse. Il n’est pas discuté que cette cession n’a pas porté sur la partie revendiquée de la parcelle F [Cadastre 3].

S’agissant d’une SCI familiale constituée entre les enfants des époux [L], ce sont en réalité les mêmes personnes qui ont poursuivi l’entretien de la parcelle à partir de 2006. Néanmoins, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la validité du cumul des prescriptions entre les époux [L] et la SCI, entre l’acquisition de la parcelle cadastrée F [Cadastre 2] par les époux [L] par acte notarié du 18 juin 1987, et l’enregistrement à la publicité foncière le 21 juin 2013 de l’arrêté du 17 mai 2013 incorporant au domaine de la commune la parcelle cadastrée F [Cadastre 3], il s’est écoulé 26 ans.

La partie demanderesse ne justifie donc pas de la prescription trentenaire nécessaire pour acquérir la propriété de la parcelle querellée.

La SCI GAFS sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts de la commune :

La commune soutient que la présente procédure n’a été introduite que pour servir de moyen de défense dans le cadre de la procédure de référé et qu’elle était manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’elle constituerait un abus de droit.

Néanmoins les attestations versées aux débats établissent que les consorts [L] ont régulièrement entretenu la partie de la parcelle revendiquée, à leurs frais. Dès lors il n’était pas illégitime qu’ils tentent de voir reconnaître leur droit sur celle-ci.

Par ailleurs la commune justifie pas d’un préjudice autre que celui qui peut être réparé par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La commune sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens :

La SCI GAFS partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La SCI GAFS partie perdante sera condamnée à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1240, 2261 et 2272 du Code civil,

DÉBOUTE la SCI GAFS de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI GAFS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SCI GAFS à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 3 - construction
Numéro d'arrêt : 21/03767
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;21.03767 ?
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