RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/05485 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKR2.
ORDONNANCE
Devant nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Président, désignée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vertu de l’ordonnance prise par Nathalie FEVRE présidente du Tribunal Judiciaire de Draguignan le 05 juillet 2024, assistée de Nicolas CORNU, greffier, et de [N] [M], greffière stagiaire, en stage d’approfondissement,
Vu l’arrêté en date du 11juillet 2024 de Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 6] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-448 en date du 12 juillet 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n° 2024-83-en-454 en date du 15 juillet 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:
Monsieur [H] [L]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [R] [O] du 11 juillet 2024,
- du Docteur [B] [E] du 12 juillet 2024,
- du Docteur [J] [K] du 14 juillet 2024,
Vu l’avis motivé du Docteur [J] [K] en date du 16 juillet 2024 ;
Vu la requête du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Juillet 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 17 juillet 2024 à :
Monsieur [H] [L],
Monsieur Le Préfet du Var,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8],
Vu l’avis disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 17 juillet 2024 ;
Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur [K] [J] le 17 juillet 2024, nous informant que le patient est non auditionnable ;
Après avoir entendu en audience publique Maître Sophie BUCHON, conseil de Monsieur [H] [L], non auditionnable ;
Monsieur [L] a fait l’objet d’un arrêté du maire de la commune de [Localité 6] en date du 11 juillet 2024 en application de l’article L.3213-2 du code de la santé publique, portant admission à titre provisoire en soins psychiatriques après constatation de l’intervention de la police municipale le 10 juillet 2024 au domicile de Monsieur [L] «où ce dernier a agressé sa maman en la menaçant d’un couteau » et lecture du certificat médical du docteur [R] , de l’Unité Médicale Urgences/SMUR/USCD du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 5]/[Localité 8] mentionnant un « épisode d’hétéro agressivité », un « risque de passage à l’acte impulsif » et une « problématique d’éthylisme chronique non prise en charge » et concluant que Monsieur [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins, portent atteinte de façon grave à l’ordre public et compromettent la sûreté des personnes.
Il ressort de l’avis motivé susvisé du docteur [J] que Monsieur [L] a présenté une décompensation psychotique suite à l’aggravation d’un trouble psychiatrique chronique, un épisode psychotique sévère avec délire à thèmes de persécution, insomnie, hallucinations auditives, labilité émotionnelle, faible tolérance à la frustration et diminution de la capacité de concentration. Il est également constaté des troubles des associations et du contenu de la pensée, un syndrome délirant paranoïde envers sa famille et une désorganisation de son comportement avec les agressions. Il est enfin noté un comportement addictif dans le passé malgré une négation de la consommation ces derniers temps.
Au vu de ces éléments, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ne se justifie pas.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [H] [L]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 18 Juillet 2024 à 14h00 par Madame Agnès MOUCHEL, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, et de [N] [M], greffière stagiaire, en stage d’approfondissement qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juillet 2024 par télécopie à :
Monsieur [H] [L]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Juillet 2024 par courriel à :
Maître Sophie BUCHON
Copie de la présente ordonnance a été remise le 18 Juillet 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 18 Juillet 2024
Le Greffier