T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 23/07797 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAZP
MINUTE n° : 2024/ 101
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [C] [I] divorcée [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024 puis prorogée au 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Aline MEURISSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Aline MEURISSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et Madame [C] [I] ont divorcé selon jugement du juge aux affaires familiales de Draguignan du 17 août 2018 confirmé par un arrêt de la cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 4 février 2021 sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien des 3 enfants.
Les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux sont en cours en l'étude de Maître [B] et ils ont vendu le bien immobilier commun.
Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur [S] [L] a fait assigner Madame [C] [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil le versement à son profit de la somme de 85000 euros à titre d'avance en capital , les fonds étant détenus par l'étude de Maître [V] ainsi que 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 24 janvier 2024, reprises à l'audience, Madame [C] [I] soutient l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [L] qui ne peut prétendre à une avance sur ses droits dans le partage sur le fondement des textes qu'il invoque et qui ne justifie d'aucune urgence, disposant d'un logement chez sa compagne à [Localité 3].
Elle fait valoir l'existence d'une créance de récompense de travaux qu'elle a financé par des biens propres (travail de son père et d'elle-même à l'occasion des travaux d'élévation d'un étage de la maison).
A titre subsidiaire, elle demande la réduction de l'avance allouée à Monsieur [L] à 40000 euros et sollicite le même montant.
Elle demande en tout état de cause la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 815-11 du code civil prévoit : " tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ".
L'article 1380 du code de procédure civile prévoit que : " les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ".
Il résulte de ces textes que le président du tribunal judicaire saisi selon la procédure accélérée au fond est bien compétent pour ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire à concurrence des fonds disponibles.
En l'espèce, l'étude de Maître [V] détient le solde du prix de vente du bien immobilier commun, déduction faite du règlement du solde des prêts communs et de la prestation compensatoire ainsi que d'un acompte de 6000 euros à chacun des ex-époux.
Il n'appartient pas au président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement des textes susvisés d'apprécier le bien ou mal fondé des prétentions des parties quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux post-divorce.
Les fonds détenus par Maître [V] étaient de 169 585.86 euros (page 11 du projet d'état liquidatif et de partage ) avant paiement de la prestation compensatoire de 20000 euros soit un solde de 149585.86 euros.
L'actif net à partager serait de 88938.35 euros selon le projet établi en 2022 qui a donné lieu à un procès-verbal de difficultés le 5 juillet 2023.
Les contestations de Madame [I] porte pour l'essentiel sur les travaux réalisés dans la maison dont elle soutient que Monsieur [L] n'a pas consacré de fonds propres à leur financement soit une différence de l'ordre de 13300 euros qui majorerait l'actif net à partager, et à une récompense qui serait due au titre de l'exécution de certains travaux par son père.
Monsieur [L] prétend de même à la récompense de sa propre industrie dans les travaux.
Cependant ces dernières prétentions au titre de l'industrie de chacun n'ont pas été chiffrées dans le cadre des dires ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés.
Il est dès lors justifié de faire droit à la demande d'avance de Monsieur [L] sur ses droits dans le partage à intervenir à hauteur de 40 000 euros et de la même somme pour Madame [I].
Cette dernière qui succombe au principal et s'est opposée même au virement des fonds disponibles en l'étude du notaire chargé du partage, supportera les dépens et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nathalie Fèvre, présidente , statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE au profit de Monsieur [S] [L] d'une part et au profit de Madame [C] [I] d'autre part, le paiement d'une avance de 40 000 euros chacun sur leurs droits dans l'indivision post-communautaire,
DIT que ces sommes seront prélevés sur les fonds actuellement disponibles en l'étude de Maître [V], notaire à [Localité 4] sur présentation de l'expédition exécutoire du présent jugement et de sa signification à Madame [C] [I] et réglés aux parties susvisées,
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens,
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE