T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 23/07447 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J74X
MINUTE n° : 2024/ 352
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] pour le compte de son établissement [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDEURS
SAS [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/02/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/04/2024 puis prorogée au 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Jean-luc FORNO
Copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Jean-luc FORNO
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] a hébergé au sein de son établissement à [Localité 6] Monsieur [N] [T] du 6 juillet 2021 au [Date décès 3] 2023, jour de son décès.
Exposant qu’il est redevable de la somme de 56678,58 euros au titre de factures de séjour impayées et qu’elle ne parvient pas à obtenir de la SAS [9] et Maître [H] [E], Notaire, en charge du règlement de la succession du défunt, la révélation du nom et du domicile des héritiers pour exercer ses droits, elle a, par actes du 16 octobre 2023 fait assigner ces derniers à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan pour les voir autoriser à lui communiquer leurs coordonnées et le certificat établissant la succession dans le mois du prononcé de la décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 23 février 2024, la SAS [9] demande sa mise hors de cause, n’ayant établi aucun acte de la succession et Maître [H] [E] qui demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle transmettre sans délai l’acte de notoriété en cours de régularisation qui n’est pas établi au jour des débats.
Elles demandent 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [8] aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 27 février 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience , sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 des défenderesses faisant valoir qu’elle n’a pas d’autre moyen que l’autorisation judiciaire pour obtenir communication des éléments lui permettant d’exercer ses droits
Elle indique que la communication pourra être limitée le cas échéant à l’acte de notoriété de feu Monsieur [N] [T] et feue Madame [B] [T].
MOTIFS
Aucun moyen de droit n’est invoqué et soutenu quant aux pouvoirs du juge des référés pour statuer sur la demande.
Dès lors qu’il n’est pas fait état de l’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent de la part des défendeurs excluant dès lors l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle doit manifestement être examinée à l’aune de l’article 145 du même code dont il est classiquement fait application en matière de communication de pièces avant procès qui prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :« Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
Il résulte de ce texte :
-que les notaires doivent être autorisés par le président du tribunal judiciaire à délivrer expédition ou donner connaissance à des tiers des actes qu’ils ont établis lorsque les personnes intéressées à l’acte en nom direct héritiers ou ayants -droits , ne le relèvent pas de son secret,
-que l’autorisation donnée sur ce fondement est limitée aux actes qu’ils ont établi.
Ainsi ce texte ne fonde la levée du secret professionnel du Notaire que quant aux actes qu’il a établi et non quant à la communication des noms et adresses des héritiers ou ayants droit étant rappelé en application de l’article 809-1 du code civil et à admettre le droit français applicable, les créanciers disposent en tout état de cause pour exercer leurs droits, de la possibilité de faire désigner un curateur à la succession considérée vacante en application de l’article 809 du même code.
En l’espèce, aucune mention de l’établissement d’un acte de notoriété n’est établie par la demanderesse qui ne fournit pas l’acte de décès portant une telle mention en application de l’article 730-1 du code civil.
Ni la SAS [9], ni Maître [H] [E] au jour des débats n’ont établi d’acte postérieur au décès de Monsieur [N] [T] de sorte que la demande fondée sur l’article 23 de la loi susvisée n’a pas d’objet et sera rejetée.
Il n’est pas établi que la SAS [9] soit en charge du règlement de la succession du de cujus.
Elle sera mise hors de cause.
Il sera donné acte à Maître [H] [E] de ce qu’elle défèrera à la demande de communication de l’acte de notoriété si elle y est autorisée dès lors qu’il sera établi.
La SAS [8] qui n’établit pas l’existence d’un acte au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à chacune des parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie Fèvre , présidente, statuant en référé , par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la SAS [9], titulaires d’un office notarial à [Localité 5],
REJETONS la demande en l’absence d’acte établi au jour des débats,
DONNONS acte à Maître [H] [E] de ce qu’elle défèrera à la demande de communication de l’acte de notoriété si elle y est autorisée dès lors qu’il sera établi,
L’y AUTORISONS,
CONDAMNONS la SAS [8] aux dépens,
CONDAMNONS la SAS [8] à payer à la SAS [4] notaires à [Localité 5], d’une part et à Maître [H] [E] d’autre part, la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE