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17/07/2024 | FRANCE | N°23/05274

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 17 juillet 2024, 23/05274


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 23/05274 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J54L

MINUTE n° : 2024/ 355

DATE : 17 Juillet 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTIVE CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée p

ar Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant)

M...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 23/05274 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J54L

MINUTE n° : 2024/ 355

DATE : 17 Juillet 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTIVE CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant)

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024 puis prorogée au 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Nicolas SCHNEIDER

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Nicolas SCHNEIDER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] ont conclu avec la SASU ACTIVE CUISINE à [Localité 3] (CUISINELLA) le 11 mars 2023 un contrat de vente et pose d’un dressing sur mesure modèle R LIGHT pour un prix de 12200 euros.

Ils ont réglé un acompte de 3660 euros à la commande, le solde devant être payé à la livraison avant la pose.

La livraison a eu lieu le 17 mai 2023 et un chèque de 8540 euros a été remis par Madame [M].

La pose a débuté le 18 mai 2023.

Les époux [M] se sont ensuite opposés à sa poursuite, ont exigé le démontage et la restitution du prix.

Opposition a été formée au chèque du solde du prix par son émettrice.

Les époux [M] ont été mis en demeure de venir prendre possession du dressing selon courrier recommandé du 5 juin 2023 et de payer le solde du prix selon courrier recommandé du 14 juin 2023.

Ces démarches étant demeurées vaines, la SASU ACTIVE CUISINE a, par actes du 27 juillet 2023 fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir leur condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 8540 euros et à venir retirer le dressing sous astreinte, outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 22 septembre 2023 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, les défendeurs sollicitent le rejet de la demande faisant valoir que le dressing n’a pas été livré et posé dans les délais contractuels de sorte que sa demande provisionnelle en paiement du solde du prix se heurte à une contestation sérieuse de même que celle relative au retrait du dressing dans les locaux de la demanderesse à leurs frais.
Ils demandent reconventionnellement le paiement provisionnel de la somme de 3660 euros correspondant au remboursement de l’acompte ainsi que 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées via la RPVA le 20 décembre 2023 et reprises à l’audience, la SASU ACTIVE CUISINE réitère ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses faisant valoir qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles, que la charge de la preuve de la non-conformité du matériel livré incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut, que la vente est parfaite

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Selon bon du 11 mars 2023, Monsieur et Madame [M] ont passé commande d’un dressing modèle R LIGHT avec livraison et pose au prix relis total de 12200 euros.
Un acompte de 3660 euros a été remis à la commande.

L’article 1582 du code civil prévoit : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ».
L’article 1603 du code civil prévoit concernant le vendeur : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».

L’article 1604 du code civil définit la délivrance de la manière suivante : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur et l’article 1606 précise La délivrance des effets mobiliers s'opère :-Ou par la remise de la chose »,
L’article L216-1 du code de la consommation précise « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement . Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien …».

L’article 1610 du code civil prévoit : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

Et l’article L216-6 du code de la consommation « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
-1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
-2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
-1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
-2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».

Il résulte du relevé de SMS (pièce 2 des défendeurs) que le mobilier commandé a été livré le 17 mai 2023 et de la photographie communiquée par la demanderesse (pièce 4 confirmée par les conclusions des défendeurs ( « le dressing partiellement posé ») que sa pose a débuté le 18 mai 2023.

Ainsi , si le délai initial de livraison contractuellement fixé au 10 mai 2023 a été dépassé d’une semaine, les époux [M] ont accepté cette prorogation et n’ont pas mis en œuvre les dispositions relatives à la résolution de la vente.

L’article L217-3 du code de la consommation prévoit :« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. …
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

La preuve du défaut de livraison conforme des biens vendus incombe à l’acheteur.
Monsieur et Madame [M] invoquent le fait que le dressing, partiellement posé, présentait des non-conformités au bon de commande.
Ils ne produisent aucun élément au soutien de leur allégation et en conséquence de preuve des non-conformités alléguées.
En conséquence, les époux [M] n’établissent la preuve d’aucun manquement du vendeur à ses obligations et doivent exécuter les leurs.

L’article 1650 du code civile prévoit : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » et en application de l’article 1651 du même code «   l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».

Madame [M] a remis en paiement du solde du prix le jour de la livraison un chèque portant la mention en chiffres de 8540 euros, correspondant au solde de la commande, tiré sur le compte de la société de son époux dont elle indiquait dans le même SMS qu’il devait être échangé avec un chèque tiré sur son propre compte 2 jours plus tard, le chèque remis ne devant pas être encaissé.
Madame [M] n’a pas remis d’autre chèque et celui remis a été rejeté.

Monsieur et Madame [M] n’ont donc pas exécuté leur obligation au paiement alors qu’ils n’ont pas rapporté la preuve de la non exécution par la SASU ACTIVE CUISINE des siennes.
Leur obligation au paiement du solde du prix n’est en conséquence pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 8540 euros, la demande reconventionnelle en restitution de l’acompte étant corrélativement rejetée.

La SASU ACTIVE CUISINE a exécuté son obligation de livraison le 17 mai 2023 ainsi que l’établissent les pièces susrappelées.

La SASU ACTIVE CUISINE n’est pas tenue de procéder à une seconde livraison à leur domicile.

Les époux [M] ne formulent aucune demande tendant à en prendre possession et s’opposent même à venir retirer le mobilier vendu.

La demande tendant à les obliger sous astreinte au retirement dès lors que la SASU ACTIVE CUISINE n’entend pas poursuivre la résolution de la vente à défaut, se heurte à une contestation sérieuse.

Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, présidente statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] à payer à la SASU ACTIVE CUISINE la somme provisionnelle de 8540 euros,

DEBOUTONS Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] de leurs demandes reconventionnelles,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SASU ACTIVE CUISINE,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] aux dépens,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] à payer à la SASU ACTIVE CUISINE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes generaux
Numéro d'arrêt : 23/05274
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;23.05274 ?
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