T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCZX
MINUTE n° : 2024/ 98
DATE : 10 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été aviséesque la décision serait rendue le 21/02/2024, prorogée au 06/03/2024, au 13/03/2024, au 20/03/2024, au 27/03/2024, au 03/04/2024, au 10/04/2024, au 24/04/2024, au 15/05/2024, au 22/05/2024, au 29/05/2024, au 05/06/2024, au 12/06/2024, au 19/06/2024, au 26/06/2024, au 03/07/2024, et au 10/07/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Hubert DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hubert DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [U] [T] ont fait assigner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , pour obtenir qu’il ordonne la radiation de l’inscription hypothécaire prise par ce dernier le 22 février 2002 sous les références vol 2002 V826 sur leur bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 1], parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], les prêts garantis ayant été intégralement remboursés depuis 2007, et la condamnation de la banque à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas constitué avocat
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 2435 du code civil prévoit : « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416 ».
L’article 2437 du même code prévoit : « La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite… »
L’article 2438 : « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales ».
L’article 839 du code de procédure civile prévoit : « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ».
En l’espèce, la radiation relève du tribunal judiciaire.
Aucun texte ne prévoit qu’il soit statué par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond distincte de la procédure prévue par l’article 755 du même code.
La procédure étant irrégulière, les demandes seront rejetées et les demandeurs conserveront la charge des frais et dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT les demandes irrégulières,
Les REJETTE,
LAISSE à la charge de Monsieur [S] [F] et Madame [U] [T] les dépens qu’ils ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE