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26/06/2024 | FRANCE | N°24/02804

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 26 juin 2024, 24/02804


T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


REFERE n°: N° RG 24/02804 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3R

MINUTE n°: 2024/ 93

DATE: 26 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT




DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de

DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

Madame [O] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse...

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n°: N° RG 24/02804 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3R

MINUTE n°: 2024/ 93

DATE: 26 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [O] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 puis a été prorogée au 26 Juin 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
mandataire SCP EZAVIN [R]

CCC à RC-SAUJ
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [X] est décédée le 26 août 2016. Elle laisse pour hériter ses trois enfants : Madame [O] [B] épouse [J], Monsieur [W] [B] et Monsieur [P] [B].

Madame [D] [X] était propriétaire du lot numéro 925 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7] à [Localité 8]. Monsieur [W] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [O] [J] née [B] sont désormais en indivision sur ce bien immobilier.

Exposant que des difficultés se sont élevées dans la succession concernant 1’indivision existante, par actes d’huissier en date des 4 et 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, a assigné Madame [O] [B] épouse [J], Monsieur [W] [B] et Monsieur [P] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un mandataire successoral pour administrer la succession de feue Madame [D] [X] et lui conférer les prérogatives qu’il liste dans son acte introductif d’instance, à laquelle il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes.

Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier pour Madame [O] [B] épouse [J], à domicile pour Monsieur [W] [B] et à personne pour Monsieur [P] [B], aucun des défendeurs n’a constitué avocat.

MOTIFS

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

L’article 813-1 du code civil prévoit : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] fait valoir que les indivisaires n’ont pas procédé au paiement régulier des appels de charges de la copropriété, soulignant la mésentente entre eux.

Il ressort du courrier recommandé du 28 novembre 2022 produit aux débats que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a mis en demeure Monsieur [W] [B] d’avoir à régler les charges de copropriété demeurées impayées.

Selon un courrier daté du 15 décembre 2022 versé aux débats, Monsieur [W] [B] et Madame [O] [B] épouse [J] ont adressé en réponse une lettre recommandée au syndic Nouvelle Gestion du Golfe, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], dans laquelle ils ont fait part de difficultés concernant 1’indivision existante entre eux et ont assuré avoir réglé leur part respective quant aux charges de copropriété sur le bien indivis. Ils mentionnent que leur frère Monsieur [P] [B] n’a pour sa part pas procédé au paiement de la part qui lui incombe. Ils précisent qu’une demande de vente aux enchères publiques a été effectuée pour couvrir la dette.

Le syndicat demandeur verse notamment aux débats les appels de fonds adressés aux indivisaires, faisant état d’une somme due de 2 705,16 euros correspondant aux charges de copropriété impayées à régler avant le 10 janvier 2024.

Il est rappelé qu’aux termes des articles 784 et 814 du code civil, le mandataire successoral est chargé des actes d’administration.

En l’état de la divergence opposant les indivisaires, il sera fait droit à la demande du syndicat requérant.

La mission du mandataire sera en conséquence définie au dispositif.

Madame [O] [B] épouse [J], Monsieur [W] [B] et Monsieur [P] [B], supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 813-1 du code civil

DESIGNONS la SCP EZAVIN [R], administrateurs judiciaires,[Adresse 1], en la personne de Maître [V] [R] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [D] [Y] [X] née le 20 novembre 1931 à [Localité 9] (TUNISIE) et décédée le 26 août 2016 à [Localité 8] (83), pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, dans les conditions définies par 813-8 du code civil ;

DISONS que le mandataire disposera des pouvoirs définis par les articles 813-4 et 784 du code civil ;

DISONS que le mandataire aura pour mission :

- Effectuer l’ensemble des actes d’administration, de surveillance et de conservation utiles et nécessaires à la succession ;
- Recevoir tout revenu et payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dues par la succession et l’indivision à tel titre et pour quelque cause que ce soit ;
- Représenter l’indivision en justice tant en demande qu’en défense ;

FIXONS à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire qui sera prélevée par Maître [C] [Z], Notaire au sein de la SCP Olivier MICHOUD, Maud PERRET et [C] [Z], Notaires associés, titulaire de l’Office Notarial [Adresse 4] à [Localité 10] sur les fonds disponibles au compte de l’étude ouvert au nom de la succession de Madame [D] [Y] [X] et versée entre les mains du mandataire, et à défaut avancés par la partie la plus diligente, pour être au final prélevés sur les fonds dépendant de la succession ;

DEBOUTONS les parties du surplus de ses demandes quant à la mission du mandataire ;

ORDONNONS la publication du présent jugement par les soins du mandataire et la mention sur le registre prévu par les soins du greffier, conformément à l'article 1355 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [B] épouse [J], Monsieur [W] [B] et Monsieur [P] [B], aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Contentieux presidence
Numéro d'arrêt : 24/02804
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;24.02804 ?
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